Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-42.115

Arrêt du 27 mai 1987Pourvoi n° 82-42.115

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 140-2 du Code du travail :

Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1982) d'avoir décidé Que la "gratification" annuelle versée par la société des Grands Travaux de l'Est à son personnel d'encadrement constituait un élément de salaire, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le fait que toute une catégorie de salariés bénéficie d'un avantage ne suffit pas à lui conférer un caractère de généralité et qu'en ne recherchant pas si les cadres concernés bénéficiaient d'office de la gratification litigieuse ou seulement au vu des résultats obtenus par chacun d'eux, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, alors que, d'autre part, l'ancienneté d'une gratification ne suffit pas à lui conférer le caractère de constance permettant de la qualifier de salaire, et alors, qu'enfin, l'importance du montant d'une gratification ne suffit pas à lui ôter son caractère bénévole, que, dès lors qu'en l'espèce les modalités de calcul en étaient indéterminées, que l'évolution des salaires et les variations de la gratification étaient sans commune mesure, la Cour d'appel ne pouvait qualifier de salaire cet avantage consenti à titre de pure libéralité ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a relevé que l'ensemble du personnel d'encadrement bénéficiait du versement de cette prime, que M. X... l'avait perçue pendant plusieurs années avant son licenciement, qu'elle avait évolué avec les salaires et était prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, en a exactement déduit que cette prime présentait les caractères de généralité, de constance et de fixité en rendant le versement obligatoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

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Identifiant source
613720a6cd580146773eceba

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