Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées294
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

294 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1982, 81-40.347

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 140-2 du Code du travail ont pour objet d'assurer l'égalité de rémunération entre hommes et femmes assurant le même travail ou un travail de valeur égale dans les mêmes conditions. En conséquence le seul fait allégué de la différence de rémunération entre salariés travaillant dans deux usines d'une même société, quel que fût leur sexe, n'implique pas, en l'absence d'autres éléments, une violation par l'employeur des dispositions susvisées.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1982, 80-40.732

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir pratiqué une discrimination entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le montant des salaires dès lors que la comparaison a été faite entre les personnels de deux établissements distincts, et qu'il est relevé que si dans celui où les femmes étaient employées il y avait eu des hommes, ceux-ci auraient perçu un salaire moindre dans un travail identique à celui de leurs homologues de l'autre établissement.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1981, 79-41.547

Cour de cassation

Appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, une Cour d'appel a pu estimer non fondée la demande d'une salariée en rappel de salaires basée sur la violation de l'article L 140-2 du Code du travail relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dès lors qu'elle a constaté, d'une part, ce qui n'était pas contesté que la salariée avait toujours touché un salaire supérieur au salaire minimum garanti de la catégorie de 0P 1 à laquelle elle appartenait et, d'autre part, que si d'autres 0P 1 employés comme manoeuvres ou appelés à manipuler régulièrement des poids lourds, recevaient un salaire supérieur à celui qui lui était versé, cette différence n'était pas fondée sur le sexe mais tenait au fait que leur travail était beaucoup plus pénible et n'avait rien de commun avec celui de…

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1980, 79-40.772

Cour de cassation

Si les dispositions comportant pour les femmes une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale sont en principe nulles il n'en est pas nécessairement ainsi des dispositions du statut du personnel des exploitations minières prévoyant une prime de logement au profit des chefs ou soutiens de famille. Par suite statuant sur la demande en paiement de cette prime formée par une employée mariée et ayant un enfant à charge, la Cour d'appel qui a estimé que l'appréciation de la validité de cette disposition soulevait une difficulté sérieuse, question préjudicielle relevant uniquement des juridictions de l'ordre administratif, a légalement justifié sa décision de sursis à statuer jusqu'à ce que ces juridictions se soient prononcées.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1980, 79-40.513

Cour de cassation

Il y a une difficulté sérieuse à déterminer si la régularité des dispositions de l'article 23 du décret du 14 juin 1946 portant statut du mineur, et si l'arrêté du 25 mai 1965 modifié, dont l'application entraînerait une discrimination entre les avantages en nature accordés au personnel du sexe masculin et du sexe féminin, peut être appréciée par l'autorité judiciaire, un arrêté du 2 mai 1979 ayant limité l'effet rétroactif de l'annulation desdits textes au 1er juillet 1978. Le Conseil de Prud"hommes, qui a déclaré illégales depuis le 25 décembre 1972, en application des articles L 140-2 et L 140-4 du Code du Travail, les textes précités, alors qu'il aurait dû surseoir à statuer jusqu'à décision de l'autorité administrative compétence, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1977, 76-40.875

Cour de cassation

A supposer même que l'article 93 alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966 soit applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production, le contrat de travail d'un directeur de théâtre devenu administrateur de la société exploitant celui-ci, serait valable, et c'est le mandat conféré à l'intéressé, moins de deux ans après qui serait nul. Le contrat de travail n'est pas incompatible avec le mandat de directeur général "adjoint" lorsqu'il comporte des attributions distinctes de celles attachées au mandat.

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