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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 94-43.787

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Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/1996
Numéro d'affaire
94-43.787

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s M 94-43.787, N 94-43.788 formés par la Direction du service médical de la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s M 94-43.787, N 94-43.788 formés par la Direction du service médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie de Strasbourg (DSRMS), dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) , au profit : 1°/ de M.

Alain Y..., demeurant ..., 2°/ de M.

Lucien X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - La Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ..., ..., - La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), représentant M. le préfet de Région, dont le siège est cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 94-43.787 et N 94-43.788; Sur le moyen unique : Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué aux profits des mères de famille, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant de moins de 15 ans; que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu à tous les agents des deux sexes des organismes de sécurité sociale le bénéfice de cette disposition; que des salariés, invoquant l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés; Attendu que la Direction du service médicale de la région de Strasbourg (DSRMS) fait grief aux arrêts attaqués (Metz, 31 mai 1994), de l'avoir condamnée à payer à MM.

Z... et X..., ses salariés, diverses sommes à titre de rappel de congés payés, alors, selon le moyen, que ces sommes correspondent à une demande d'indemnisation de congés payés supplémentaires; que la cour d'appel a considéré qu'il convenait d'assurer une réciprocité du statut des travailleurs, quel que soit leur sexe; que néanmoins, la décision rendue méconnait les dispositions de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, chambre sociale, le 22 juin 1994; qu'en vertu de cet arrêt, il est clairement indiqué que "si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire"; que cet arrêt casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 10 décembre 1991; Mais attendu qu'il ne résulte pas des décisions attaquées ni des pièces de la procédure que la DSRMS ait soutenu que les salariés avaient perçu un salaire pendant la période visée par la demande en congés payés; qu'il s'ensuit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la DSRMS à verser à chacun des défendeurs, M.

Z... et M.

X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.