Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.036

Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 99-41.036

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, qui a analysé les termes de la convention collective des banques et s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par M. X., a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvait revendiquer le statut de cadre; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de la convention collective des banques, l'agent gradé classe II, coefficient 400, est chargé, sous l'autorité de son chef, de la distribution des tâches et de la surveillance de leur exécution, capable de suppléer un agent titulaire de la classe III, alors que le cadre dirige ou coordonne les travaux des agents placés sous son autorité ou gère un établissement distinct du siège de l'entreprise.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Crédit lyonnais le 1er janvier 1976 en qualité d'agent administratif ; qu'à compter du 1er avril 1993, il a été affecté à un poste de recouvrement amiable ; que, le 2 novembre 1993, il a demandé à la direction le même coefficient que son prédécesseur dans ce service ; que, n'obtenant pas satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins d'obtenir le statut de cadre ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une dénaturation des faits, d'un défaut de base légale et d'une violation de l'article L. 140-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de la convention collective des banques, l'agent gradé classe II, coefficient 400, est chargé, sous l'autorité de son chef, de la distribution des tâches et de la surveillance de leur exécution, capable de suppléer un agent titulaire de la classe III, alors que le cadre dirige ou coordonne les travaux des agents placés sous son autorité ou gère un établissement distinct du siège de l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a analysé les termes de la convention collective des banques et s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par M. X..., a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvait revendiquer le statut de cadre ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723aecd5801467740cd9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aecd5801467740cd9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.