Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/2010
- Numéro d'affaire
- 08-42.262
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00482
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2008), que M. Armando X... a été engagé, le 1er…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2008), que M.
Armando X... a été engagé, le 1er septembre 1990, par la société Compagnie de restauration et de service aéroportuaire (CORESSA), actuellement dénommée Select service partner, en qualité d'employé polyvalent restauration et a été affecté à l'établissement de Roissy aéroport Charles de Gaulle ; qu'il occupait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de l'unité Clément Ader à Roissy Charles de Gaulle aérogare 2 (CDG2) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rétablissement de l'égalité de traitement entre lui et les personnels se trouvant dans la même situation et en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une disparité de traitement au préjudice de M.
X... et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°) que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations qu'aux salariés qui effectuent un travail de valeur égale ; qu'il appartient au salarié qui se plaint d'une inégalité de traitement de rapporter la preuve qu'il ne perçoit pas la même rémunération qu'un salarié effectuant le même travail ; qu'en mettant à la charge de l'employeur le soin de démontrer que M.
Z..., auquel le salarié se comparait, était responsable de deux unités, tandis que ce dernier n'en dirigeait qu'une, lorsque c'est au salarié qu'il incombe de justifier qu'il effectue le même travail que le salarié de référence auquel il se compare, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 (devenu L. 2271-1 8), L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°) que l'employeur peut toujours justifier d'une disparité de traitement entre deux salariés effectuant le même travail, par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la société Select service partner justifiait la différence de salaire entre M.
X... et M.
Z... par la circonstance que M.
X... n'avait pas atteint ses objectifs quantitatifs et qualitatifs ; qu'elle exposait ainsi que les résultats quantitatifs du salarié évalués sur la base de la dépense par passager, du ticket moyen, et du chiffre d'affaires étaient insuffisants pour l'année 2000, de même que ses résultats qualitatifs, appréciés au moyen de visites mystères et d'audits chargés d'évaluer l'hygiène, la satisfaction des consommateurs et le rapport qualité prix, étaient insuffisants pour les années 2000 et 2001 ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si la non atteinte par M.
X... des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui avaient été impartis ne justifiait pas le niveau inférieur de sa rémunération par rapport à celle de M.
Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 (devenu L. 2271-1 8), L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salaire de base de M.
Z... était de 2 665 euros, alors que celui de M.
X..., responsable d'unité comme lui, était de 2 160 euros, a, retenu, sans inverser la charge de la preuve, l'existence d'éléments de fait de nature à caractériser une inégalité de traitement ; qu'elle a fait ressortir que l'employeur, qui n'indiquait pas selon quelles conditions objectives les critères qualitatifs étaient pris en compte pour la détermination de leur rémunération respective, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, que la disparité de traitement entre les deux salariés était justifiée par des éléments objectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'uncident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Select service partner ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SELECT SERVICE PARTNER à verser à Monsieur X... le même salaire de base brut que celui versé à Monsieur Z... depuis le 1er janvier 2001 à l'exception de l'augmentation de décembre 2001, d'Avoir dit que la société SELECT SERVICE PARTNER devra procéder à la régularisation de la situation de Monsieur X... à cet égard depuis le 1er janvier 2001 et d'Avoir condamné la société SELECT SERVICE PARTNER à payer à Monsieur X..., à titre de rappel de salaire pour la période échue depuis le 1er janvier 2001 et jusqu'à régularisation, la différence entre le salaire perçu et celui qu'il aurait dû percevoir compte tenu des dispositions ci-dessus, ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « M.
X... expose qu'en fin d'année, la société Sélect service partner accorde habituellement des augmentations de salaire individuelles à ses salariés en fonction de leur situation d'emploi, de leur performance et de l'évaluation individuelle annuelle dont ils font l'objet.
Selon lui, contrairement à d'autres collègues dans une situation comparable à la sienne, voire moins favorable, il n'a bénéficié d'aucune augmentation entre octobre 1999 et octobre 2002, puis a perçu des augmentations minimes en décembre 2002, décembre 2003 et janvier 2007.
Il se réfère spécialement au cas de M.
Z... pour s'estimer victime de "discrimination salariale".