Code du travail

Article L. 3123-11 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées85
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-11

85 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.537

Cour de cassation

; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.538

Cour de cassation

de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Francis Chaussures auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.539

Cour de cassation

; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L.212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.539

Cour de cassation

; que dès lors, en tenant compte indistinctement des congés conventionnels dont bénéficiait M. X..., pour dire qu'il bénéficiait ainsi d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'un jour de congé supplémentaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail ; 2° / que l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.540

Cour de cassation

; que dès lors, en tenant compte indistinctement des congés conventionnels dont bénéficiait M. X..., pour dire qu'il bénéficiait ainsi d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'un jour de congé supplémentaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail ; 2°/ que l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.161

Cour de cassation

d'assurance maladie de Paris ; que cette différence objective de situation justifie que les premiers ne bénéficient pas de toutes les dispositions conventionnelles applicables aux médecins à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 135-2 et suivants (devenus L. 2222-1 et suivants), L. 212-4-5 (devenu L. 3123-11) et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.606

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3123-11 et L. 2254-1 du code du travail et les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que selon le deuxième, lorsqu'un employeur est lié par les

Salaire / rémunérationCassation+3
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.077

Cour de cassation

Les jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande des salariés à temps partiel qui bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation tendant au paiement de sommes dues au titre de ces jours

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.609

Cour de cassation

; qu'ainsi le conseil de prud'hommes en jugeant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz n'est pas fondée à opérer une proratisation des jours de congés supplémentaires en réduisant le nombre de jours de congés en fonction de la durée du travail des salariés travaillant à temps réduit, a violé les textes précités ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4-5 devenu L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.438

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 212-4-5, alinéa 1, devenu L. 3123-11 du code du travail, et les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que selon les deux suivants, sont attribuées dans le réseau des

Salaire / rémunérationCassation+6
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-41.203

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4-5, alinéas 1er et 3, devenu respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000, que si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel.

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