Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.871
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.871
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00293
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 293 F-D Pourvois n° V 15-22.871 à X 15-22.873JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 15-22.871, W 15-22.872 et X 15-22.873 formés par le Groupement d'intérêt économique (GIE) IT-CE, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CGE Technologies CIE, contre les arrêts rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l'opposant : 1°/ au syndicat Sud Groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [H] [C], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [N] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [D] [N], épouse [T], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE IT-CE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-22.871 à X 15-22.873 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [C] et deux autres salariées, engagées par le GIE GCE Technologies, aux droits duquel vient le GIE IT-CE, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en sa quatrième branche, en ce qu'il vise l'inclusion des primes d'expérience et familiale dans l'assiette de calcul des congés payés : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que les arrêts condamnent l'employeur à payer une somme au titre des congés payés afférents aux rappels de prime d'expérience et de prime familiale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si leur paiement était affecté par le départ des salariées en congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir du chef de l'inclusion des primes d'expérience et familiale dans l'assiette de calcul des congés payés entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen et relatif aux dommages-intérêts dus au syndicat Sud Groupe BPCE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE IT-CE à payer à Mmes [C], [K] et [N] une somme au titre des congés payés afférents aux primes d'expérience et familiales, et à payer au syndicat Sud Groupe BPCE des dommages-intérêts, les arrêts rendus le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mmes [C], [K] et [N] et le syndicat Sud Groupe BPCE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens communs produits aux pourvois n° V 15-22.871 à X 15-22.873 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT-CE.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser aux salariées diverses sommes à titre de gratification de fin d'année, de rappel de prime familiale, de rappel de prime d'expérience et de prime de vacances et d'indemnité de congés payés, d'AVOIR ordonné le versement aux salariées, à compter de janvier de 2011, des primes d'expérience, familiale et de vacances sur la base d'un temps complet ainsi qu'un rappel de prime de 13ème mois assis sur les rappels de prime de durée d'expérience et de prime familiale et ce à compter de janvier 2011, d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser aux salariées la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-1 du Code du travail, et d'AVOIR dit que les intérêts courront au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les créances salariales à compter du 3 juin 2010 et sur les dommages et intérêts à compter de la décision les ayant prononcés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité de l'action : L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, édicte une prescription de cinq ans s'agissant de l'action en paiement de salaire et se réfère à l'article 2224 du code civil qui édicte également une prescription de 5 ans.
La salariée argue de créances salariales qui sont versées périodiquement.
Dès lors, le point de départ du délai de la prescription est le jour de l'exigibilité du salaire.
La salariée a saisi le conseil des prud'hommes par requête reçue au greffe le 28 mai 2010.
Ses demandes sont donc recevables dans la limite de la prescription quinquennale des salaires, soit à compter du 28 mai 2005.
La salariée enferme ses demandes dans cette limite.
En conséquence, l'action de [K] [D] n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Le jugement entrepris doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil » Le point de départ de ce délai pour agir court du jour où e salarié a connu aurait dû connaître la cause de son action, c'est à dire du jour où il a eu connaissance du montant du salaire versé.
Il suit de cela que ce point de départ est celui de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée.
Dès lors que la présente instance a été introduite le 28 mai 2010, les demandes en ce qu'elles sont afférents aux salaires antérieurs à mai 2005 sont recevables » ; 1°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que les salariées connaissaient ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable leur demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. 2°) ALORS à tout le moins QU'il résulte des constatations de l'arrêt que la gratification de fin d'année versée annuellement avait été remplacée par un 13ème mois et que, contrairement aux autres primes, cette gratification n'était pas intégrée au salaire de base, ce dont il résultait que les salariées non confrontées à un problème de lecture de leur bulletin de paie étaient dès cette date en mesure de connaître les faits sur lesquels reposait leur action soumise à la prescription quinquennale ; qu'en jugeant leur demande en rappel de gratification de fin d'année non prescrite, la Cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser aux salariées diverses sommes à titre de gratification de fin d'année, de rappel de prime familiale, de rappel de prime d'expérience et de prime de vacances, et d'indemnité de congés payés, d'AVOIR ordonné le versement aux salariées, à compter de janvier de 2011, des primes d'expérience, familiale et de vacances sur la base d'un temps complet ainsi qu'un rappel de prime de 13ème mois assis sur les rappels de prime de durée d'expérience et de prime familiale et ce à compter de janvier 2011, d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser aux salariées la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-1 du Code du travail, d'AVOIR dit que les intérêts courront au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les créances salariales à compter du 3 juin 2010 et sur les dommages et intérêts à compter de la décision les ayant prononcés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond de l'action s'agissant de la prime de durée d'expérience, de la prime familiale et de la prime de vacances : [K] [D] travaille à temps partiel à raison de 80 % ; elle a deux enfants, nés en mai 1994 et en octobre 1998 lesquels étaient fiscalement à sa charge en 2002, année au cours de laquelle les primes en question ont été cristallisées ; son époux travaille dans le réseau des Caisses d'Epargne. (Motifs propres à Mme [T] : [D] [V] travaille à temps partiel à raison de 80 % ; elle a trois enfants, nés juin 1990, en novembre 1992 et en août 1998 lesquels étaient fiscalement à sa charge en 2002, année au cours de laquelle les primes en question ont été cristallisées ; son époux ne travaille pas dans le réseau des Caisses d'Epargne) (Motifs propres à Mme [L] : [N] [U] travaille à temps partiel à raison de 50 % ; elle a trois enfants, nés en mars 1989, EN mai 1986 et en février 1991 lesquels étaient fiscalement à sa charge en 2002, année au cours de laquelle les primes en question ont été cristallisées ; son époux ne travaille pas dans le réseau des Caisses d'Epargne) Les termes de l'accord national du 19 décembre 1985 relatifs aux primes en litige demeurent applicables puisqu'après sa dénonciation les primes ont été maintenues à titre d'avantages individuels acquis incorporés au contrat de travail. (Motifs propres à Mme [X] : D'une part, les articles 15, 16 et 18 de l'accord national du 19 décembre 1985 ne restreignent pas à un seul époux les éléments de salaire familiaux lorsque les deux époux travaillent dans le réseau de la Caisse d'Epargne puisqu'ils ne contiennent aucune stipulation en ce sens).
D'autre part, ces articles confèrent à la prime familiale, à la prime de vacances et à la prime de durée d'expérience un caractère forfaitaire pour tous les salariés dans la…