Code du travail

Article L. 3223-10 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3223-10

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.312

Cour de cassation

3123-10 du code du travail ; or, en l'absence de dispositions spécifiques, il est constant que ces primes avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à la rémunération du salarié à temps partiel, comme le soutient l'employeur, le principe de proportionnalité découlant de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583

Cour de cassation

celles-ci en fonction du temps de travail de l'intéressé. Or en l'absence de dispositions spécifiques, il est constant que ces primes avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à la rémunération du salarié à temps partiel, comme le soutient le GIE IT -CE, le principe de proportionnalité découlant de l'article L. 3223-10 du code du travail alors applicable, qu'en effet, un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-27.480

Cour de cassation

16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 qui ne prévoient aucune disposition spécifique applicable aux salariés à temps partiel, le principe de la proratisation des primes de durée d' expérience, familiale et de vacances s'applique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les article 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-1 1 du code du travail ; 2°- ALORS QU' il appartient au juge, saisi d'une demande en paiement d'une prime, d'en apprécier lui-même le bien fondé en vérifiant que ses conditions d'octroi sont remplies; qu'en accordant à la salariée un rappel de prime familiale sous réserve de ce qu' elle justifie de ce qu'elle était bien le seul chef de famille travaillant au sein du groupe des Caisses d'épargne et que les enfants…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-27.483

Cour de cassation

; que dans le silence des articles 15, 16 et 18 de l' accord collectif du 19 décembre 1985 qui ne prévoient aucune disposition spécifique applicable aux salariés à temps partiel, le principe de la proratisation des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances s'applique; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les article 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223- 11 du code du travail 2°- ALORS QU' il appartient au juge, saisi d' une demande en paiement d'une prime, d'en apprécier lui-même le bien fondé en vérifiant que ses conditions d'octroi sont remplies; qu'en accordant à la salariée un rappel de prime familiale sous réserve de ce qu'elle justifie de ce qu'elle était bien le seul chef de famille travaillant au sein du groupe des Caisses…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18.454

Cour de cassation

à temps partiel, qui viendrait déroger au principe de la proratisation; qu'en jugeant que c'est à tort que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a décidé de proratiser les trois primes fonction du temps de travail de ses salariés, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon faisait valoir que Mme Z...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.761

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les courriers des 1er octobre 2010 et 1er octobre 2012 dans lesquelles la société SNECMA notifiait à M. Y... une augmentation de salaire ne comportaient aucune précision, ce dont il résultait que le montant de l'augmentation accordée devait être proratisée en fonction de son temps de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SNCEMA à verser à M. Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.375

Cour de cassation

; que dans le silence des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 qui ne prévoient aucune disposition spécifique applicables aux salariés à temps partiel, le principe de la proratisation des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances s'applique ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.376

Cour de cassation

; que dans le silence des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 qui ne prévoient aucune disposition spécifique applicables aux salariés à temps partiel, le principe de la proratisation des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances s'applique ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-16.071

Cour de cassation

; que dans le silence des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 qui ne prévoient aucune disposition spécifique applicable aux salariés à temps partiel, le principe de la proratisation des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances s'applique ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille.

Salaire / rémunérationCassation+7
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936

Cour de cassation

; que dans le silence des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 qui ne prévoient aucune disposition spécifique applicables aux salariés à temps partiel, le principe de la proratisation des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances s'applique ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.871

Cour de cassation

; que dans le silence des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 qui ne prévoient aucune disposition spécifique applicable aux salariés à temps partiel, le principe de la proratisation des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances s'applique ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les article 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail ; 2°) ALORS concernant Mme [X] QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.867

Cour de cassation

, l'accord prévoyait que ses dispositions étaient applicables à tous les salariés quelle que soit leur durée effective du travail, et que son article 17 prévoyait que la gratification de fin d'année est due au prorata temporis du nombre de jours travaillés, la Cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que tandis que le GIE soutenait que la prime familiale avait toujours été proratisée pour les salariés à temps partiel, Mme C...

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