Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.102
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-11.102
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01350
Résumé
Si le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l'article L. 3123-13 du code du travail dans sa rédaction applicable, impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire
Extrait
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1350 FS-P+B Pourvoi n° U 17-11.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dassault aviation, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents…