Code du travail

Article L. 3123-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées16
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-13

16 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024, 22/00118

Cour d'appel

du 22 novembre 2019 ' dire et juger que Madame [I] était liée à son employeur par un contrat de travail à temps plein et à tout le moins, prononcer la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps plein ' subsidiairement, dire et juger que Madame [I] peut solliciter le bénéficie des dispositions de l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.508

Cour de cassation

de ces chefs à l'encontre de son employeur aux sommes de 6.987,93 € à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté et de 698,79 € au titre des congés payés afférents et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE ; ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article L 3123-15 ancien du code du travail (devenu L 3123-13 dudit code) lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé ; que l'exposante avait fait valoir et offert…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 16-27.825

Cour de cassation

Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 8 mai 2019 (CJUE, arrêt du 8 mai 2019, Praxair MRC, C-486/18) a d'abord relevé que des prestations telles que l'indemnité de licenciement et l'allocation de congé reclassement devaient être qualifiées de « rémunérations » au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) .

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-21.541

Cour de cassation

a été recrutée ab initio le 1er novembre 1992 par la société Cabinet conseil E...-S... et que c'est à tort que Mme X... se prévaut de la poursuite à temps partiel du contrat de travail la liant à M. B... S... ; qu'en conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens ; que, sur le montant de l'indemnité légale de licenciement, les premiers juges ont fait application de l'article L.3123-13 code du travail dont ils ont exactement rappelé l'énoncé, pour, à partir d'une ancienneté acquise du 1er septembre 1973 au 30 décembre 2014 et des salaires de référence de Mme X... pour les périodes du 1er septembre 1973 au 31 octobre 1992, puis du 1er novembre 1992 au 30 décembre 2014, condamner la société Cabinet conseil E...-S... à payer à Mme X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.826

Cour de cassation

1237-1 du code du travail qui précise de la manière suivante : 1) 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; 2) 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ; 3) 1 mois 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ; 4) 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ; et que la CCNT ne définit pas 1'assiette nécessaire au calcul de l'indemnité. Attendu que l'association PEP 74 fait également état de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.102

Cour de cassation

Si le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l'article L. 3123-13 du code du travail dans sa rédaction applicable, impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-27.825

Cour de cassation

Dans l'hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du code du travail, alors applicable, et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796

Cour de cassation

licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, que le calcul doit être fait au prorata de temps partiel et du temps complet par application de l'article L.

9

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 mars 2017, 15/08726

Cour d'appel

précédant la date de fin de contrat (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis). Cette indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune indemnité de même nature (...)'. Attendu que selon l'article L3123-13 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies depuis son entrée dans l'entreprise.

Condamnation : 86 €Licenciement+8
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.052

Cour de cassation

'article L.1226-2 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. ALORS d'autre part QUE la cassation à intervenir sur la cause réelle et sérieuse du licenciement s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, en application des articles L.1226-14, L.1234-9 et L.3123-13 du Code du travail, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.905

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'ayant fondé son refus de faire droit à la demande de M. X... que sur l'irrecevabilité de sa demande relative au rappel de salaire, la cassation à intervenir de ce chef entraînera par application de l'article 625 du code de procédure civile celle du chef du présent moyen ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le deuxième moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L.

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