Code du travail
Article L. 3123-13 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3123-13
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-30.192
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a relevé que le salarié d'un établissement privé d'enseignement supérieur, employé en qualité de chargé d'enseignement, n'assumait pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l'enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d'algèbre, et que sa part de temps de travail affectée à la recherche était réduite, a pu en déduire que le salarié n'était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels il se comparait
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-13.891
Cour de cassation; que considérant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel d'indemnité de départ et d'un rappel d'indemnité complémentaire ; Attendu que la MGEN fit grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 5 devenu, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.256
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-5, alinéa 5 devenu, L. 3123-13 du code du travail et l'article 18 de la Convention collective nationale des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association des Parents d'enfants inadaptés de Montreuil-sur-Mer, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er novembre 1977 au 15 mars 1978 en qualité d'adjoint d'économat ; qu'elle a ensuite été engagée, par contrat à durée indéterminée, le 1er septembre 1979 en qualité de cuisinière ; qu'elle a travaillé à temps partiel jusqu'au 31 août 1986 puis à temps complet à compter de cette date ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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