Code du travail
Article L. 3123-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3123-10
Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-20.440
Cour de cassationLes salariées et le syndicat font grief aux arrêts de débouter chaque salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de bonification acquise de carrière, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et de débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.042
Cour de cassationayant été introduit dans l'entreprise avec pour effet des journées de congé supplémentaires sans qu'il s'agisse de jours de récupération d'un dépassement hebdomadaire de l'horaire contractuel de travail'' et que ''de ce fait la durée hebdomadaire de travail calculée à hauteur de 35,33 h est par suite une durée théorique'', la cour d'appel a violé l'article L. 3123-10 devenu L. 3123-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1008 du 8 août 2016, l'article L. 3123-5 du même code, l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2009 et le protocole relatif à l'aménagement du temps de travail du 21 janvier 2014 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.311
Cour de cassation; l'article 18 précise que la prime de vacances était versée à chaque salarié du réseau au mois de mai et qu'elle était majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985 ne comportent aucune précision relative au caractère proportionnel de celles-ci en fonction du temps de travail de l'intéressé, ni une quelconque référence à un accord local dérogeant aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.312
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE pour revendiquer le caractère forfaitaire des primes, Mme [M] [F] invoque les décisions rendues par la Cour de cassation en 2006 et 2009 qui prohibent toute proratisation ; l'employeur objecte que les primes de durée d'expérience, familiale et de vacances doivent être calculées proportionnellement au temps de travail en application de l'article L. 3123-5 du code du travail anciennement L. 3123-10, auquel l'accord du 19 décembre 1985 ne dérogeait pas ; l'employeur entend également préciser avoir respecté les principes communautaires résultant de la clause 4 de l'accord annexé à la directive 97/81 du 15 décembre 1998 qui énonce que la proportionnalité des primes est envisageable lorsque cela est approprié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.790
Cour de cassationet au syndicat Sud Groupe BPCE la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné le GIE IT-CE aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de rappel de primes : le litige porte en premier lieu sur la proratisation, soutenue par le GIE IT-CE, en ce qui concerne les salariés à temps partiel ; que si les dispositions de l'article L 3123-10 du code du travail prévoient que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié à temps complet, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'article L 3123-11 instaure quant à lui, au bénéfice des salariés à temps partiel, une équivalence de droits avec les salariés à temps complet, sous…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.473
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher quelle était la durée de temps de travail prévue au contrat de M. B... lorsqu'il était à temps plein, circonstance qui lui aurait permis de constater que la rémunération de M. B... lors du passage au temps partiel s'était vue diminuer de plus de 20 % quand la durée de temps de travail avait été diminuée dans cette proportion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-23.207
Cour de cassationaux salariés à temps partiel, qui viendrait déroger au principe de la proratisation ; qu'en jugeant que ces primes présentent un caractère forfaitaire, et ne pouvaient être proratisées faute de prévision expresse en ce sens dans l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3123-10 et L 3123-11 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce, devenus l'article L 3123-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-19.929
Cour de cassation9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité présente un caractère forfaitaire dont le montant n'est pas affecté par la durée du travail du salarié concerné ; qu'en considérant que l'employeur était fondé à calculer la prime d'ancienneté de M. Y... à proportion de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la prime conventionnelle d'ancienneté constituait un élément de salaire soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.938
Cour de cassationproratisation de son salaire lors de son passage à temps partiel, outre des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. Y... a été embauché à temps plein, avant de passer à temps partiel en février 2012 à raison de 21 heures par semaine ; que pour calculer le salaire à temps partiel de M. Y..., l'Urssaf, appliquant le principe de proratisation énoncé à l'article L. 3123-10 du code du travail, s'est fondée sur un temps de travail hebdomadaire rémunéré à temps complet de 35,55 heures, compte tenu des trois jours de congés supplémentaires accordés par an aux salariés des organismes sociaux, conduisant, en ce qui concerne l'intéressé, à un salaire de 2.165,38 euros par mois ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-15.898
Cour de cassationà compter de 2013 lorsque le litige est né entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1134 du code civil, L.1221-1, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de disposition conventionnelle faisant exception au principe de proportionnalité posé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583
Cour de cassation; que les article 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 relatifs à la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances, ne prévoient aucune disposition spécifique applicable aux salariés à temps partiel, qui viendrait déroger au principe de la proratisation ; qu'en jugeant que ces primes présentent un caractère forfaitaire, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3123-10 et L 3123-11 du Code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce, devenus l'article L 3123-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser aux salariées et aux ayants droit de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-12.486
Cour de cassationcarrière ; Sur le premier moyen, pris en, ses première, deuxième et cinquième à septième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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