Code du travail
Article L. 3123-10 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3123-10
Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18.454
Cour de cassations'agissant de la rémunération des salariés à temps partiel, le principe général est celui de la proportionnalité des éléments de salaire dont bénéficient les salariés à temps plein sauf lorsque des dispositions particulières, légales ou conventionnelles, prévoient expressément que les salariés à temps partiel bénéficient de l'avantage sans proratisation (articles L 3123-10 et L3123-11 du code du travail) ; - cette règle de proportionnalité s'applique indifféremment à tous les éléments de rémunération, et notamment aux primes diverses conventionnellement prévues; - si elle ne conteste pas que dans sa décision du 15 avril 2015 (Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.756
Cour de cassationet le syndicat Sud caisse d'épargne Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... et le Syndicat Sud de leurs demandes à l'encontre du GIE IT-CE tendant à voir constater que les primes de durée d'expérience, familiale et de vacances étaient forfaitaires et à obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE l'article L.3123-10 du code du travail dispose que : «Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise » ; qu'aux termes de l'article L.3123-11 du même code, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.757
Cour de cassationet le syndicat Sud Caisse d'épargne. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Z... et le Syndicat Sud de leurs demandes à l'encontre du GIE IT-CE tendant à voir constater que les primes de durée d'expérience, familiale et de vacances étaient forfaitaires et à obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE l'article L.3123-10 du code du travail dispose que : « Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise » ; qu'aux termes de l'article L.3123-11 du même code, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.176
Cour de cassation, de réserve, de bilan et de nuit ; AUX MOTIFS QUE sur les primes dites d'intéressement, de réserve, de bilan et de nuit, M. Y... a été recruté par la société « Tissage et enduction Serge Ferrari » le 30 août 2004 en équipe de suppléance, principalement les samedis et dimanches, pour une moyenne minimale de 22 heures par semaine ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.761
Cour de cassationne faisaient absolument pas figurer la mention selon laquelle l'augmentation était accordée sur la base d'un salaire à temps plein. L'employeur répond qu'il détermine en principe librement les augmentations de salaires dans le cadre de son pouvoir de direction, que cette liberté s'applique tant aux augmentations individuelles que collectives, que l'article L. 3123-10 du code du travail énonce que compte tenu de la durée de travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement. Il communique l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936
Cour de cassationsommes, ainsi qu'un rappel sur gratification de fin d'année, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail AUX MOTIFS PROPRES QUE « le GIE IT-CE soutient que le principe de proportionnalité fixé par l'article L. 3123-10 du code du travail entre la rémunération des salariés à temps complet et celle des salariés à temps partiel s'applique aux primes de durée d'expérience, familiale et de vacances résultant des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985, à défaut de dérogation expresse figurant dans cet accord; qu'il considère qu'il était bien fondé à ne régler le montant de ces primes à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.046
Cour de cassationégale ; que le souci mis en avant par l'employeur de compenser dans une certaine mesure la diminution de la rémunération mensuelle résultant pour Stéphanie C... de son travail à temps partiel n'est pas une justification objective et pertinente de la différence de taux horaire de base, la règle de proportionnalité de la rémunération édictée par l'article L.3123-10 du code du travail devant être observée dans tous les cas ; que sur la période postérieure à la fin du congé parental, la justification avancée n'est pas davantage recevable, l'abandon d'un élément de rémunération variable au caractère aléatoire ne pouvant compenser l'écart constaté entre les salaires de base ; que le principe « à travail égal, salaire égal » a donc été méconnu par la société RVO Chaussures ; ALORS QUE seuls les salariés qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-19.528
Cour de cassationViole la loi l'arrêt qui retient que l'avantage prévu par l'article 12 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP, demeure la contrepartie de la durée du travail exécutée et ne donne pas lieu à proratisation, alors que les dispositions conventionnelles ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-10 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.867
Cour de cassationpar le nombre de points fixé en considération du nombre d'enfants, sans considération du temps de travail de Madame C.... Par conséquent, il y a lieu de considérer que la prime familiale instaurée par l'article 16 est une prime forfaitaire due à tous les salariés, par dérogation au principe de proportionnalité de la rémunération édicté par l'article L. 3123-10 du Code du travail (ancien article L. 212-4-5). Les modalités de calcul de la somme sollicitée par Madame C... reposent sur le différentiel révélé par la comparaison entre les bulletins de paie d'octobre 2002, de décembre 2009 et de janvier 2010 (soit 64,40 € par mois pendant 41 mois). En conséquence, la décision déférée qui a condamné le GIE IT-CE à payer à Madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.870
Cour de cassationcivile, AUX MOTIFS QU'à compter de l'année 1996 Mme [G] a travaillé à temps partiel ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a versé à la salariée les primes familiales, de durée d'expérience et de vacances proportionnellement à son temps de travail en application du principe de proportionnalité des rémunérations énoncé à l'article L. 3123-10 du code du travail et en l'absence de toute dérogation conventionnelle ; que si l'article L. 3123-10 du code du travail énonce que, compte tenu de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-21.671
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3123-1 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à la durée légale de travail, ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-13.340
Cour de cassationété à l'époque prévu, la CNCE a ensuite décidé de proratiser le montant des primes de durée d'expérience à raison du temps de travail effectif de ses salariés, créant ainsi un système de primes réduites notamment, comme c'est le cas en l'espèce, pour les salariés à temps partiel ; que cependant, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail prévoient que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale occupe à temps complet un emploi équivalent ; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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