Code du travail
Article L. 3123-10 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3123-10
Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.445
Cour de cassationl'égard des salariés travaillant à temps partiel, situation dans laquelle s'est trouvée Mme X... à compter du mois de septembre 1999 ; que les conventions et accords collectifs de travail peuvent toujours déroger dans un sens plus favorable aux salariés employés à temps partiel au principe de proportionnalité en matière de rémunération posé par les articles L. 3123-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.972
Cour de cassationLe supplément familial tel que prévu par la convention collective du crédit agricole constitue un élément de rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L. 3123-10 du code du travail, sans que l'article 31 de la convention ne comporte de mention contraire à ce principe. Il y a donc lieu à proratisation de cet avantage pour les salariés à temps partiel
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.078
Cour de cassation: vingt-quatre points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : trente-huit points, chef de famille avec six enfants : cinquante-deux points ; qu'estimant que la règle de proportionnalité de la rémunération des salariés à temps partiel par rapport à celle des salariés à temps plein s'impose telle que contenue à l'article L. 212-4-5 devenu article L. 3123-10 du code du travail, sur celle de l'égalité de traitement prévue initialement à l'article L. 214-4-5 alinéa 1er mais recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-27.370
Cour de cassationl'avenant, en 2004 comme en attestait M. D..., et en tous les cas en octobre 2005 ainsi qu'il résultait des bulletins de salaire, en sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'acceptation par le salarié des conditions qu'il lui avait unilatéralement imposées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1221-1, L 3123-10, L 3123-14 et suivants du code du travail et 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, que la loi sur la mensualisation s'applique à tous les salariés et ainsi aux salariés à temps partiel en sorte que si la durée du travail est inférieure à la durée légale, la mensualisation consiste à multiplier la rémunération horaire par le nombre d'heures de travail hebdomadaire affecté d'un coefficient dépendant du nombre d'heures exécutées ; que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-30.389
Cour de cassation, la salariée s'est vu attribuer le coefficient 354, avec une reprise d'ancienneté de 5 %, une indemnité de carrière de 26, 18 euros ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 septembre 2008 pour obtenir le paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur une durée moyenne hebdomadaire de travail théorique des salariés, tenant compte des jours fériés et congés payés mais excluant les jours de congés au titre de la réduction de temps de travail (ARTT), sans déterminer le nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3123-10 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de prime de 13e mois et de congés payés afférents, l'arrêt énonce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-68.568
Cour de cassation; qu'en jugeant au contraire qu'il résultait de la rédaction des articles 15 et 16 de l'accord que la prime d'expérience et la prime familiale avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés et qu'elles devaient donc être versées intégralement aux salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 de l'accord susvisé, ensemble les articles L. 3123-10 (ancien L. 212-4-5, alinéa 10) et L. 3123-11 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-68.416
Cour de cassationen application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, recodifié sous le n° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-68.415
Cour de cassationen application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, recodifié sous le n° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.967
Cour de cassationspécifiques dérogatoires au principe de proportionnalité et plus favorables aux salariés à temps partiel et au regard de l'accord local sur la règle de calcul proportionnel de l'ensemble des éléments de rémunération, rien ne permet d'exclure l'application, aux primes litigieuses, du principe de proportionnalité des rémunérations consacré aux articles L. 3123-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.050
Cour de cassationSelon l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Cependant, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-41.564
Cour de cassationà temps partiel dont la durée du travail n'a pas été réduite ; que la cour d'appel a constaté qu'un complément différentiel avait été versé aux salariés à temps plein ; qu'en retenant néanmoins que les salariés travaillant de nuit avaient droit à un arriéré de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-5 et L. 140-2 du code du travail (devenus L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3221-2 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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