Code du travail
Article L. 3123-10 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3123-10
Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.533
Cour de cassation, mais d'une augmentation du taux horaire de leur salaire correspondant au paiement majoré de leurs quatre dernières heures de travail, a exactement décidé que la salariée à temps partiel occupant un poste de travail équivalent et d'une qualification égale pouvait prétendre à une rémunération identique, à due proportion, en application de l'article L. 3123-10 du code du travail ; que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Bravetti aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et la société Bravetti à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.534
Cour de cassation, mais d'une augmentation du taux horaire de leur salaire correspondant au paiement majoré de leurs quatre dernières heures de travail, a exactement décidé que la salariée à temps partiel occupant un poste de travail équivalent et d'une qualification égale pouvait prétendre à une rémunération identique, à due proportion, en application de l'article L. 3123-10 du code du travail ; que le moyen qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que M. Y..., mandataire judiciaire de la société Bravetti, et la société Bravetti font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.535
Cour de cassation, mais d'une augmentation du taux horaire de leur salaire correspondant au paiement majoré de leurs quatre dernières heures de travail, a exactement décidé que la salariée à temps partiel occupant un poste de travail équivalent et d'une qualification égale pouvait prétendre à une rémunération identique, à due proportion, en application de l'article L. 3123-10 du code du travail ; que le moyen qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Bravetti aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et la société Bravetti à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.536
Cour de cassationune augmentation du taux horaire de leur salaire correspondant au paiement majoré des quatre dernières heures de travail hebdomadaire, a exactement décidé que la salariée à temps partiel occupant un poste de travail équivalent et d'une qualification égale à la leur pouvait prétendre à une rémunération identique, à due proportion, en application de l'article L. 3123-10 du code du travail ; que le moyen, mal fondé en sa première branche et manquant en fait dans sa seconde, ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, 3 et 4 (devenu L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.537
Cour de cassation, mais d'une augmentation du taux horaire de leur salaire correspondant au paiement majoré de leurs quatre dernières heures de travail, a exactement décidé que la salariée à temps partiel occupant un poste de travail équivalent et d'une qualification égale pouvait prétendre à une rémunération identique, à due proportion, en application de l'article L. 3123-10 du code du travail ; que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Bravetti, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et la société Bravetti à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.538
Cour de cassation, mais d'une augmentation du taux horaire de leur salaire correspondant au paiement majoré de leurs quatre dernières heures de travail, a exactement décidé que la salariée à temps partiel occupant un poste de travail équivalent et d'une qualification égale pouvait prétendre à une rémunération identique, à due proportion, en application de l'article L. 3123-10 du code du travail ; que le moyen qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Francis Chaussures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et la société Francis Chaussures à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.539
Cour de cassation, mais d'une augmentation du taux horaire de leur salaire correspondant au paiement majoré de leurs quatre dernières heures de travail, a exactement décidé que la salariée à temps partiel occupant un poste de travail équivalent et d'une qualification égale pouvait prétendre à une rémunération identique, à due proportion, en application de l'article L. 3123-10 du code du travail ; que le moyen qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Francis Chaussures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et la société Francis Chaussures à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-42.861
Cour de cassation11, que « la rémunération est proportionnelle à la durée effective du travail » ; que dès lors, en affirmant qu'il résultait de l'accord du 22 octobre 2002 que « celui-ci fait abstraction des primes familiales et d'expérience », le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 11 de l'accord du 22 octobre 2002, ensemble l'article L. 3123-10 (anc. L. 212-4-5 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452
Cour de cassationdu temps partiel annualisé prévu par l'article L. 212-4-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1993, en a exactement déduit, que les dispositions de l'article L. 223-15 du code ne leur étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980
Cour de cassationrechercher le niveau de classification et de rémunération des salariés remplacés, entachant par la même sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe de non discrimination et d'égalité de traitement, de l'article L. 1242-15 du code du travail et de l'article 12-1 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990, et les articles L. 1132-1 et L. 3123-10 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant que le coefficient appliqué correspondait à la qualification d'électricien éclairagiste conducteur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.343
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 07-44.343 à n° B 07-44.350 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3123-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.077
Cour de cassationLes jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande des salariés à temps partiel qui bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation tendant au paiement de sommes dues au titre de ces jours
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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