Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.050
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/09/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.050
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01606
Résumé
Selon l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Cependant, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Aux termes de l'article 15 de l'accord collectif national sur la classification des emplois et des établissements une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'épargne et de Prévoyance est attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau ; en vertu des articles 16 et 18 une prime familiale est versée à chaque salarié du réseau, chef de famille, tandis qu'une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau. Il résulte de ces dispositions que la prime d'expérience, la prime familiale, et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (16 septembre 2008), que Mme X..., employée à temps partiel par la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ; Attendu que la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des rappels de salaire au titre des primes de durée d'expérience, prime familiale, et prime de vacances et de l'avoir condamnée à intégrer au salaire de base de la salariée une somme correspondant au différentiel de salaire dû au titre des trois primes alors, selon le moyen : 1°) que l'accord national du 19 décembre 1985, «sur la classification des emplois et des établissements », déterminait son champ d'application à la fois quant aux « entreprises visées» (article 1)…