Code du travail
Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4-5
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.004
Cour de cassationil s'évince que le contrat de travail n'était pas rompu avant le prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.798
Cour de cassation, a constaté que le nombre de patients qu'elle avait eu en charge, ses relevés kilométriques et les témoignages produits ne démontraient pas qu'elle avait travaillé à temps plein au cours de la période litigieuse ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 200-1, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 07-40.479
Cour de cassation1°/ que l'article 32 VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 pose le principe que, sous réserve des dispositions du II, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément différentiel prévu au I, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie à l'article L. 212-4-5 du code du travail ; que viole ce texte spécifique et dérogatoire l'arrêt attaqué qui fait bénéficier les salariés à temps partiel dont la durée du travail n'a pas été réduite, du complément différentiel accordé par la loi aux salariés à temps complet ayant subi une réduction de la durée de leur travail, sur le fondement général de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.609
Cour de cassation, sans dénaturer la fiche de définition de fonction, que les responsabilités de Mme X... augmentent avec le nombre de salariés avec lesquels elle travaille pour la prise en charge des usagers, n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.611
Cour de cassationEt attendu qu'abstraction faite du motif erroné exactement critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel ayant constaté que la salariée justifiait intervenir dans deux structures géographiquement distinctes (le SAVS de Toulon et le SAVS de Hyères), loin de violer le texte visé, en a fait au contraire l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.614
Cour de cassationaugmentent avec le nombre de salariés avec lesquels il travaille pour la prise en charge des usagers, et enfin qu'il apporte un soutien psychologique aux personnes handicapées exécutant des activités de production et de commercialisation au sein des établissements, n'encourt pas le grief du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.615
Cour de cassationdénaturer la fiche de définition de fonction, que les responsabilités de M. X... augmentent avec le nombre de salariés avec lesquels il travaille pour la prise en charge des usagers, a fait l'exacte application du texte visé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.616
Cour de cassation, sans dénaturer la fiche de définition de fonction, que les responsabilités de Mme X... augmentent avec le nombre de salariés avec lesquels elle travaille pour la prise en charge des usagers, n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.618
Cour de cassationaugmentent avec le nombre de salariés avec lesquels il travaille pour la prise en charge des usagers, et enfin qu'il apporte un soutien psychologique aux personnes handicapées exécutant des activités de production et de commercialisation au sein des établissements, n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-42.284
Cour de cassation; que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif n'opère pas davantage de distinction entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel pour l'application de l'horaire d'équivalence de son l'article E 05.02.1. 2 fixant les modalités de rémunération des permanences nocturnes ; qu'en conséquence, le principe d'égalité posé à l'article L. 212-4-5 du code du travail impose que cet horaire d'équivalence puisse s'appliquer aux salariés à temps partiel comme aux salariés à temps plein, proportionnellement à la durée de leur temps de travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucun horaire d'équivalence ne pouvait être appliqué à Mme X... parce qu'elle était employée à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.471
Cour de cassationAux termes de l'article L. 212-4-5 du code du travail et de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les accords collectifs. Si, conformément à l'article L. 212-4-5 du code du travail, une convention collective peut prévoir des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, elle ne peut les exclure entièrement du bénéfice de cette convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.246
Cour de cassationEt attendu, ensuite, qu'elle a relevé l'absence, d'une part, de référence aux temps partiels et, d'autre part, d'assimilation dans l'accord, des congés ainsi obtenus par le salarié par conversion d'une partie de la prime de fin d'année avec les congés légaux et leur régime ; qu'elle n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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