Code du travail

Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées124
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-5

124 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.247

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., MM. Q... et R... sont salariés de la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la H... à temps partiel ; que la mise en place d'une nouvelle convention collective est intervenue le 1er juillet 2000 ; qu'ils percevaient jusqu'en juin 2000 un sursalaire familial calculé en tenant compte du pourcentage du temps travaillé ; que ce sursalaire a été remplacé par la nouvelle convention collective par un

Salaire / rémunérationCassation+5
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.714

Cour de cassation

horaire de leur rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 141-10 du code du travail ; Mais attendu qu'en dehors du cas prévu à l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000 où il serait institué un complément différentiel de salaire accompagnant une réduction de la durée du travail, il résulte de ce texte et de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-45.124

Cour de cassation

travail du personnel de la mutualité agricole du 22 décembre 1999 si le complément familial est inférieur au sursalaire familial antérieurement perçu, le salarié reçoit mensuellement, en sus de son complément familial, une somme correspondant à la différence entre le sursalaire familial figé en francs et le complément familial ; qu'il résulte de l'article L.

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Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00485

Cour d'appel

le raisonnement du premier juge ne peut donc être maintenu d'autant que le pourvoi contre un arrêt dans une affaire distincte entre d'autres parties n'a aucun effet, -d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail, -si un accord collectif de travail prévoit le versement d'une rémunération supplémentaire à un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le versement de cette rémunération s'applique également aux salariés travaillant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à un salarié à temps partiel, aux salariés en arrêt de maladie…

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Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00461

Cour d'appel

le raisonnement du premier juge ne peut donc être maintenu d'autant que le pourvoi contre un arrêt dans une affaire distincte entre d'autres parties n'a aucun effet, -d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail, -si un accord collectif de travail prévoit le versement d'une rémunération supplémentaire à un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le versement de cette rémunération s'applique également aux salariés travaillant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, Cass. Soc 29 octobre 1996 93-40597 Cass.

Condamnation : 10 217 €Contrat de travail+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.299

Cour de cassation

Les dispositions relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que leurs conditions d'emploi correspondent à la définition du travail à temps partiel résultant de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Doit ainsi être approuvée la cour d'appel qui applique à des salariés travaillant 113 heures par mois en équipe de suppléance le principe de proportionnalité de la rémunération par rapport à celle d'un travailleur de même qualification et occupant un emploi à temps complet dans l'entreprise ou l'établissement posé par l'article L. 212-4-5, alinéa 3, du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-40.760

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-5 du code du travail, ensemble l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 et le chapitre IX de l'accord sur la durée du travail du 22 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective dite Syntec ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Leader consultant services, aux droits de laquelle vient la société Cli Seach, par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 1er octobre 1999 en qualité de médecin biostatisticien ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire liés au passage aux 35 h dans la société ; Attendu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-45.536

Cour de cassation

l'objet d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière et a attrait son employeur en justice en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, pour des motifs pris de la violation de l'article 1351 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-4-5 du code du travail ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés et sans inverser la charge de la preuve la cour d'appel a constaté que le défaut de promotion mentionné par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.026

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le passage à temps partiel avait été décidé à la demande de la salariée ; qu'en considérant que cette dernière pouvait prétendre au maintien de la rémunération, sans aucunement constater qu'un accord serait intervenu entre les parties pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 212-4-5 du code du travail ; Mais attendu que la rémunération constituant un élément du contrat de travail que l'employeur ne peut modifier sans l'accord du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que la proposition de Mme X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-46.158

Cour de cassation

alors que, saisi d'une demande tendant à rétablir sur ce point l'égalité de traitement entre une salariée à temps partiel ne travaillant que deux jours par semaine, et les salariés à temps plein travaillant 5 ou 6 jours par semaine, le conseil de prud'hommes, pour se déterminer, s'est en réalité fondé sur le principe de proportionnalité qu'énonce l'article L 212-4-5 du code du travail ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés France à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-43.446

Cour de cassation

En l'absence de disposition légale le prévoyant, il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés employés à temps partiel. Viole en conséquence l'article L. 212-4 du code du travail la cour d'appel qui juge que des salariés à temps partiel peuvent être soumis à un tel régime en application du principe d'égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-42.096

Cour de cassation

de production et de commercialisation, la dispersion géographique des activités et le fait que ces activités étaient liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-4-5 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre de sujétions et de congés payés, l'arrêt retient que l'avenant a laissé sous silence l'appréciation du régime indemnitaire d'un cadre à temps partiel et qu'en l'absence de mention posant explicitement une règle de proratisation, c'est le montant indiqué qui trouve à s'appliquer dans son intégralité conformément à la méthode de calcul proposée par M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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