Code du travail
Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4-5
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.247
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., MM. Q... et R... sont salariés de la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la H... à temps partiel ; que la mise en place d'une nouvelle convention collective est intervenue le 1er juillet 2000 ; qu'ils percevaient jusqu'en juin 2000 un sursalaire familial calculé en tenant compte du pourcentage du temps travaillé ; que ce sursalaire a été remplacé par la nouvelle convention collective par un
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.714
Cour de cassationhoraire de leur rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 141-10 du code du travail ; Mais attendu qu'en dehors du cas prévu à l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000 où il serait institué un complément différentiel de salaire accompagnant une réduction de la durée du travail, il résulte de ce texte et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-45.124
Cour de cassationtravail du personnel de la mutualité agricole du 22 décembre 1999 si le complément familial est inférieur au sursalaire familial antérieurement perçu, le salarié reçoit mensuellement, en sus de son complément familial, une somme correspondant à la différence entre le sursalaire familial figé en francs et le complément familial ; qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00485
Cour d'appelle raisonnement du premier juge ne peut donc être maintenu d'autant que le pourvoi contre un arrêt dans une affaire distincte entre d'autres parties n'a aucun effet, -d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail, -si un accord collectif de travail prévoit le versement d'une rémunération supplémentaire à un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le versement de cette rémunération s'applique également aux salariés travaillant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à un salarié à temps partiel, aux salariés en arrêt de maladie…
Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00461
Cour d'appelle raisonnement du premier juge ne peut donc être maintenu d'autant que le pourvoi contre un arrêt dans une affaire distincte entre d'autres parties n'a aucun effet, -d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail, -si un accord collectif de travail prévoit le versement d'une rémunération supplémentaire à un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le versement de cette rémunération s'applique également aux salariés travaillant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, Cass. Soc 29 octobre 1996 93-40597 Cass.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.299
Cour de cassationLes dispositions relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que leurs conditions d'emploi correspondent à la définition du travail à temps partiel résultant de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Doit ainsi être approuvée la cour d'appel qui applique à des salariés travaillant 113 heures par mois en équipe de suppléance le principe de proportionnalité de la rémunération par rapport à celle d'un travailleur de même qualification et occupant un emploi à temps complet dans l'entreprise ou l'établissement posé par l'article L. 212-4-5, alinéa 3, du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-40.760
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-5 du code du travail, ensemble l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 et le chapitre IX de l'accord sur la durée du travail du 22 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective dite Syntec ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Leader consultant services, aux droits de laquelle vient la société Cli Seach, par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 1er octobre 1999 en qualité de médecin biostatisticien ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire liés au passage aux 35 h dans la société ; Attendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-45.536
Cour de cassationl'objet d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière et a attrait son employeur en justice en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, pour des motifs pris de la violation de l'article 1351 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-4-5 du code du travail ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés et sans inverser la charge de la preuve la cour d'appel a constaté que le défaut de promotion mentionné par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.026
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le passage à temps partiel avait été décidé à la demande de la salariée ; qu'en considérant que cette dernière pouvait prétendre au maintien de la rémunération, sans aucunement constater qu'un accord serait intervenu entre les parties pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 212-4-5 du code du travail ; Mais attendu que la rémunération constituant un élément du contrat de travail que l'employeur ne peut modifier sans l'accord du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que la proposition de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-46.158
Cour de cassationalors que, saisi d'une demande tendant à rétablir sur ce point l'égalité de traitement entre une salariée à temps partiel ne travaillant que deux jours par semaine, et les salariés à temps plein travaillant 5 ou 6 jours par semaine, le conseil de prud'hommes, pour se déterminer, s'est en réalité fondé sur le principe de proportionnalité qu'énonce l'article L 212-4-5 du code du travail ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés France à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-43.446
Cour de cassationEn l'absence de disposition légale le prévoyant, il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés employés à temps partiel. Viole en conséquence l'article L. 212-4 du code du travail la cour d'appel qui juge que des salariés à temps partiel peuvent être soumis à un tel régime en application du principe d'égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-42.096
Cour de cassationde production et de commercialisation, la dispersion géographique des activités et le fait que ces activités étaient liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-4-5 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre de sujétions et de congés payés, l'arrêt retient que l'avenant a laissé sous silence l'appréciation du régime indemnitaire d'un cadre à temps partiel et qu'en l'absence de mention posant explicitement une règle de proratisation, c'est le montant indiqué qui trouve à s'appliquer dans son intégralité conformément à la méthode de calcul proposée par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.