Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.536

Arrêt du 25 octobre 2006Pourvoi n° 04-45.536

Non publiéSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, pour des motifs pris de la violation de l'article 1351 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-4-5 du code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mai 2004), que Mme X..., conseiller financier à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France et exerçant depuis 1991 ses fonctions à temps partiel, a soutenu avoir fait l'objet d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière et a attrait son employeur en justice en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, pour des motifs pris de la violation de l'article 1351 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-4-5 du code du travail ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés et sans inverser la charge de la preuve la cour d'appel a constaté que le défaut de promotion mentionné par Mme X... correspondait à un défaut de postulation de sa part aux postes déclarés vacants, a l'exception d'un seul pour lequel lui avait été préféré un candidat plus diplômé et exerçant déjà des fonctions identiques à celles proposées ; qu'elle a ainsi fait ressortir, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutiles, que l'employeur justifiait par des éléments objectifs la différence de traitement apparue à cette dernière occasion et que pour le surplus l'intéressée ne lui soumettait pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence, à son préjudice, d'une discrimination liée à son travail à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137248bcd58014677416641

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248bcd58014677416641.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.