Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.536
Arrêt du 25 octobre 2006Pourvoi n° 04-45.536
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, pour des motifs pris de la violation de l'article 1351 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-4-5 du code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mai 2004), que Mme X..., conseiller financier à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France et exerçant depuis 1991 ses fonctions à temps partiel, a soutenu avoir fait l'objet d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière et a attrait son employeur en justice en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, pour des motifs pris de la violation de l'article 1351 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-4-5 du code du travail ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés et sans inverser la charge de la preuve la cour d'appel a constaté que le défaut de promotion mentionné par Mme X... correspondait à un défaut de postulation de sa part aux postes déclarés vacants, a l'exception d'un seul pour lequel lui avait été préféré un candidat plus diplômé et exerçant déjà des fonctions identiques à celles proposées ; qu'elle a ainsi fait ressortir, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutiles, que l'employeur justifiait par des éléments objectifs la différence de traitement apparue à cette dernière occasion et que pour le surplus l'intéressée ne lui soumettait pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence, à son préjudice, d'une discrimination liée à son travail à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137248bcd58014677416641
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248bcd58014677416641.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2006.
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