Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.760
Arrêt du 8 mars 2007Pourvoi n° 05-40.760
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant, d'abord, que ni l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 qui a fixé les dates auxquelles la réduction du temps de travail à 35 heures, devait être effective, ni l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 qui a fixé la durée légale du travail, n'ont distingué, pour l'application de ces dispositions, selon la nature déterminée ou indéterminée du contrat de travail des salariés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, a débouté Mme X. de sa demande de rappel de salaire liée au passage aux 35 heures et d'indemnité de congés payés y afférente; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
- Portée: Attendu que Mme X. a été engagée par la société Leader consultant services, aux droits de laquelle vient la société Cli Seach, par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 1er octobre 1999 en qualité de médecin biostatisticien; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire liés au passage aux 35 h dans la société.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4-5 du code du travail, ensemble l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 et le chapitre IX de l'accord sur la durée du travail du 22 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective dite Syntec ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Leader consultant services, aux droits de laquelle vient la société Cli Seach, par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 1er octobre 1999 en qualité de médecin biostatisticien ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire liés au passage aux 35 h dans la société ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la salariée bénéficiant d'un contrat à durée déterminée conclu avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ne saurait prétendre à une modification de son salaire, largement supérieur aux minima sociaux, en cours d'exécution du contrat ; qu'au surplus, elle ne justifie nullement d'une majoration des salaires en cours d'exécution de son contrat ;
Attendu cependant, d'abord, que ni l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 qui a fixé les dates auxquelles la réduction du temps de travail à 35 heures, devait être effective, ni l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 qui a fixé la durée légale du travail, n'ont distingué, pour l'application de ces dispositions, selon la nature déterminée ou indéterminée du contrat de travail des salariés ;
Attendu, ensuite, qu'en dehors du cas prévu à l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000 où il serait institué un complément différentiel de salaire accompagnant une réduction de la durée du travail, il découle des textes susvisés que les salariés à temps partiel doivent bénéficier, à due proportion, de l'avantage accordé aux salariés à temps plein, résultant du maintien par l'employeur de leur rémunération soit par une modification du taux horaire, soit par une indemnité différentielle, soit par le paiement en heures supplémentaires des heures effectuées au-delà de 35 heures ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'accord de branche applicable ou un accord d'entreprise prévoie un mécanisme de complément différentiel de salaire accompagnant la réduction du temps du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire liée au passage aux 35 heures et d'indemnité de congés payés y afférente ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724cecd5801467741886a
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cecd5801467741886a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
