Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.446

Arrêt du 27 septembre 2006Pourvoi n° 04-43.446

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailÉgalité de traitement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X., Y., Z. et A. de leurs demandes de rappels de salaires pour les périodes durant lesquelles elles étaient employées à temps partiel, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
  • Portée: Viole en conséquence l'article L. 212-4 du code du travail la cour d'appel qui juge que des salariés à temps partiel peuvent être soumis à un tel régime en application du principe d'égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des salariés de l'association ADAPEI de la Haute Saône ont saisi en octobre et décembre 2001 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires au titre des heures de surveillance nocturne effectuées en chambre de veille durant la période de novembre 1996 à janvier 2000, soutenant qu'il s'agissait d'heures de travail effectif dans leur intégralité, alors qu'elles avaient été rémunérées en application du régime d'équivalence institué par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Sur le moyen unique des pourvois formés par les salariés travaillant à temps plein :

Attendu que le moyen, qui critique des motifs étrangers à la décision attaquée, est inopérant et ne saurait dès lors être accueilli ;

Mais sur le moyen unique des pourvois formés par les salariées travaillant à temps partiel :

Vu l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, pour débouter de leurs demandes les salariées ayant travaillé à temps partiel durant tout ou partie de la période litigieuse, l'arrêt énonce notamment que la convention collective applicable n'a opéré aucune distinction entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel au regard des modalités de rémunération des permanences nocturnes ; que, de même, l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 n'a introduit aucune réserve permettant d'exclure de la validation les versements effectués aux salariés à temps partiel ; que le principe d'égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel, institué par l'article L. 212-4-5 du code du travail, ne permet pas de réserver un sort différent aux demandes des salariées à temps partiel ;

Attendu cependant qu'en l'absence de disposition légale le prévoyant, il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés employés à temps partiel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., Y..., Z... et A... de leurs demandes de rappels de salaires pour les périodes durant lesquelles elles étaient employées à temps partiel, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'applicabilité de l'horaire d'équivalence ;

Dit qu'un horaire d'équivalence n'est pas applicable aux salariés employés à temps partiel ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationTemps de travailÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1e09ba5988459c53d9b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1e09ba5988459c53d9b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 septembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.