Code du travail
Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 212-4-5
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-42.097
Cour de cassationpayés ; Sur le premier moyen : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence de la nécessité de déplacement de la salariée entre les différents lieux d'exercice de son activité ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-4-5 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée une somme à titre de sujétions et de congés payés, l'arrêt retient que l'avenant a laissé sous silence l'appréciation du régime indemnitaire d'un cadre à temps partiel et qu'en l'absence de mention posant explicitement une règle de proratisation, c'est le montant indiqué qui trouve à s'appliquer dans son intégralité conformément à la méthode de calcul proposée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.348
Cour de cassationAttendu que, pour débouter les salariées de leurs demandes, le conseil de prud'hommes statuant sur renvoi après cassation (SOC. 7 avril 2004, pourvois n° C 03-41.621 et H 03-41.671 à J 03-41.673), a retenu que la convention collective n'opère aucune distinction entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel au regard des modalités de rémunération des permanences nocturnes et que le principe d'égalité de traitement institué par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-43.063
Cour de cassationsur le salaire de base correspondant à 39 heures dès le 1er mars 2000 ; Attendu que la société Vitalicom fait grief aux jugements (conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 2004) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires pour la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2000, pour des motifs pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-42.678
Cour de cassation1 / que tout salarié employé à temps partiel qui le souhaite, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; qu'il importe peu que le salarié bénéficie d'un contrat de travail de droit privé alors que l'emploi créé ou devenu vacant relève d'un contrat de droit public ; qu'en considérant que les conditions posées par les dispositions de l'ancien article L. 212-4-5 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.011
Cour de cassationportant sur le décompte de ses droits à absence au titre des congés payés annuels, en suite de la dénonciation d'un usage qui conduisait à ne retenir pour ce décompte, que les jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié à temps partiel concerné s'il avait été présent ; Attendu que la salariée, pour divers motifs tirés des articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-41.434
Cour de cassationet Z..., salariés employés à temps partiel, ont attrait la société en justice pour obtention d'avantages proportionnels sous forme de rappels de salaires pour les deux premiers et de jours de récupération pour le troisième ; Attendu que la société Giat fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes des trois salariés, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2006, 03-45.249
Cour de cassationde la sécurité sociale du 21mai 1971 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la suppression du poste du praticien était invoquée dans la lettre de licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que l'article 28 de la Convention collective nationale du 21 mars 1971, applicable aux médecins salariés employés à temps partiel en vertu de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, qui prévoit, en cas de suppression du poste médical, un préavis d'une durée de six mois et le versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis, devait bénéficier à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SSMN aux dépens ; Vu l'article 700 du Code procédure civile, condamne la SSMN à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-45.313
Cour de cassationL'intégration d'un agent contractuel de la SNCF dans le cadre des agents statutaires de l'entreprise opère substitution du statut et des avantages qu'il comporte aux dispositions du contrat de travail qui cesse de produire tout effet ; par ailleurs, les dispositions de l'article 5 d de la consigne générale PS 1 B n° 14 du 27 juillet 1984, qui prévoient que l'agent contractuel qui intègre le cadre permanent de la SNCF a droit au maintien de sa rémunération antérieure, ne sont applicables, comme le prévoit l'article 2 de ladite consigne, qu'aux agents contractuels recrutés au cadre permanent jusqu'au 1er janvier 1984. Il en résulte qu'un salarié recruté en 1991 ne peut prétendre au maintien de la rémunération qu'il percevait antérieurement à son intégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-45.312
Cour de cassation; que l'ancienneté s'apprécie en fonction du temps de présence dans l'entreprise ; qu'en énonçant que Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'ancienneté qu'à compter de sa date d'intégration au cadre permanent de la SNCF sans prendre en considération sa durée de présence au sein de l'entreprise en qualité d'agent contractuel à temps partiel à compter du 15 octobre 1991 , la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-45.584
Cour de cassationmodalités depuis leur entrée dans l'entreprise ; qu'en l'espèce Mlle X... avait travaillé à temps partiel du 13 novembre 1995 au 19 janvier 1997 avant de travailler à temps complet ; qu'en calculant l'indemnité conventionnelle de licenciement de la salariée sur la base de son seul salaire de référence à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-46.941
Cour de cassation2 / que les salariés à temps partiel ne peuvent être exclus du champ d'application d'un texte conventionnel ; que la disposition de l'accord du 4 juillet 1996 excluant du champ d'application de ce texte les salariés vacataires -dont la rémunération n'était pas fixée par référence à la grille des salaires- était dès lors inopposable à Mme X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel a encore cru devoir retenir pour débouter la salariée de ces chefs de demande que sa rémunération n'était pas fixée par référence à la grille des salaires ; que l'AFPA s'étant cependant unilatéralement engagée à rémunérer Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.990
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, issu de la loi du 19 janvier 2000 ; Attendu que M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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