Code du travail
Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 212-4-5
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.367
Cour de cassation; qu'en se fondant par la suite sur une telle exigence pour écarter l'application de la convention collective nationale en cause, la cour d'appel a violé tant le principe de la liberté du travail que les articles L. 120-2 et L. 212-4-2 du Code du travail ; 3 ) qu'au demeurant, la cour d'appel a, ce faisant, en réalité exclu les intéressés du bénéfice de la convention collective nationale à raison de leur emploi à temps partiel, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.897
Cour de cassationutilement des dispositions de l'article 1er qui en réserve l'application aux agents des professions bancaires, le Crédit lyonnais ne peut opposer à la salariée les dispositions de l'article 2 au motif qu'elle ne travaillerait pas à temps complet dans la mesure où, d'une part, aux termes de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-40.452
Cour de cassationSur le troisième moyen du pourvoi principal formé par M. X..., tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... et le moyen unique du pourvoi incident de la Manufacture Michelin : Vu l'article L. 212-4-5 du Code du travail et l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 ; Attendu que, pour débouter partiellement M. X... de sa demande en paiement de jours de congés supplémentaires pour ancienneté, le conseil de prud'hommes retient que les jours de congés supplémentaires d'ancienneté de M. X... sont au nombre de six par an à prendre sur des jours ouvrables ; que la période des jours ouvrables pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-44.981
Cour de cassationsalariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur les moyens réunis communs aux pourvois formés par M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme Z..., M. A... et M. B... : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-45.463
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2000) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-46.348
Cour de cassationUn avenant au contrat de travail ne peut faire obstacle à l'application d'un accord collectif, sauf dispositions plus favorables au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-41.945
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu de la situation des salariés à temps partiel pendant cette période transitoire, la volonté des parties à l'accord précité du 31 mai 2000 n'avait pas été d'exclure la rétroactivité de cet accord pour les salariés à temps partiel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-45.069
Cour de cassationtous les jours de congés supplémentaires pour ancienneté du salarié sur des jours travaillés par l'intéressé ; Mais attendu qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, alors applicable, et par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-46.618
Cour de cassation223-2 du Code du travail que le jugement attaqué retient que le salarié travaillant à mi-temps devait prendre ses 6 jours de congés supplémentaires pour ancienneté exclusivement pendant les jours ouvrables au cours desquels il aurait normalement travaillé ; 2 / que de plus, ce faisant, le jugement attaqué qui a avantagé le salarié travaillant à mi-temps par rapport à un salarié travaillant à temps plein, a violé le principe de proportionnalité posé par l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9 du Code du travail, alors applicable, et par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-45.831
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Giat a conclu le 31 mai 2000 un accord d'entreprise fixant à 35 heures la durée hebdomadaire de travail et prenant rétroactivement effet au 1er février 2000 ; que cet accord prévoit l'attribution aux salariés employés à temps complet de jours de récupération au titre des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine pendant la période du 1er février au 31 mai 2000 ; Attendu que pour condamner la société Giat à payer un rappel de salaire à M. X..., salarié employé à temps partiel, le
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-45.832
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-5 du Code du travail : Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Giat a conclu le 31 mai 2000 un accord d'entreprise fixant à 35 heures la durée hebdomadaire de travail et prenant rétroactivement effet au 1er février 2000 ; que cet accord prévoit l'attribution aux salariés employés à temps complet de jours de récupération au titre des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine pendant la période du 1er février au 31 mai 2000 ; Attendu que pour condamner la société Giat à accorder des jours de récupération à M. X..., salarié employé à temps partiel, le
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-45.833
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Giat a conclu le 31 mai 2000 un accord d'entreprise fixant à 35 heures la durée hebdomadaire de travail et prenant rétroactivement effet au 1er février 2000 ; que cet accord prévoit l'attribution aux salariés employés à temps complet de jours de récupération au titre des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine pendant la période du 1er février au 31 mai 2000 ; Attendu que pour condamner la société Giat à payer un rappel de salaire à M. X..., salarié employé à temps partiel, le
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