Code du travail
Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 212-4-5
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.609
Cour de cassation, ne permettait pas le maintien du salaire net d'activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du salarié formé contre l'arrêt du 21 mai 2002 : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092
Cour de cassationL'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-44.545
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée par la société Press'net le 1er septembre 1977, a été employée à mi-temps dans le cadre d'une préretraite progressive à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1999, date de son départ à la retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite et d'un rappel de prime ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-42.766
Cour de cassationL'activité d'un organisme de pari mutuel qui consiste à assurer pour des sociétés de courses de chevaux la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activité, limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43.125
Cour de cassationvocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques de l'article 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-41.846
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, après avoir expressément relevé que Mme X... n'avait travaillé chaque année que pour un nombre limité de réunions bien inférieur chaque fois à 210, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 21 de la Convention collective qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.296
Cour de cassationvocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques de l'article 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.306
Cour de cassationa vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques de l'article 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ; Mais attendu d'abord que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849
Cour de cassationqu'elle y était invitée, la cour d'appel a manifestement rendu impossible tout contrôle de la Cour de Cassation et a privé sa décision de toute base légale non seulement au regard desdites conventions collectives mais aussi de l'article L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.227
Cour de cassation, Z 02-42.235, A 02-42.236, B 02-42.237, C 02-42.238, D 02-42.239, E 02-42.240, F 02-42.241, H 02-42.242, G 02-42.243, J 02-42.244, K 02-42.245, M 02-42.246, N 02-42.247, P 02-42.248, Q 02-42.249, R 02-42.250, T 02-42.252, U 02-42.253, V 02-42.254 et W 02-42.255 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 bis dans sa rédaction alors en vigueur, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-43.320
Cour de cassationqui, à la supposer justifiée, ne porterait que sur une somme résiduelle d'un faible montant (22 074 francs), de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation des référés a également violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; 3 / que n'étant pas contesté que le calcul de l'ancienneté de Mme X... avait été effectué conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-41.428
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la référence dans la lettre de licenciement aux "nombreuses fautes dont la liste non exhaustive figure dans ladite lettre" du 5 juin 1997 prononçant la rétrogradation de la salariée, ne constituait pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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