Code du travail

Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées124
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-5

124 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.609

Cour de cassation

, ne permettait pas le maintien du salaire net d'activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du salarié formé contre l'arrêt du 21 mai 2002 : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092

Cour de cassation

L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-44.545

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée par la société Press'net le 1er septembre 1977, a été employée à mi-temps dans le cadre d'une préretraite progressive à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1999, date de son départ à la retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite et d'un rappel de prime ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-42.766

Cour de cassation

L'activité d'un organisme de pari mutuel qui consiste à assurer pour des sociétés de courses de chevaux la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activité, limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43.125

Cour de cassation

vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques de l'article 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-41.846

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, après avoir expressément relevé que Mme X... n'avait travaillé chaque année que pour un nombre limité de réunions bien inférieur chaque fois à 210, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 21 de la Convention collective qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.296

Cour de cassation

vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques de l'article 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.306

Cour de cassation

a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques de l'article 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ; Mais attendu d'abord que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849

Cour de cassation

qu'elle y était invitée, la cour d'appel a manifestement rendu impossible tout contrôle de la Cour de Cassation et a privé sa décision de toute base légale non seulement au regard desdites conventions collectives mais aussi de l'article L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.227

Cour de cassation

, Z 02-42.235, A 02-42.236, B 02-42.237, C 02-42.238, D 02-42.239, E 02-42.240, F 02-42.241, H 02-42.242, G 02-42.243, J 02-42.244, K 02-42.245, M 02-42.246, N 02-42.247, P 02-42.248, Q 02-42.249, R 02-42.250, T 02-42.252, U 02-42.253, V 02-42.254 et W 02-42.255 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 bis dans sa rédaction alors en vigueur, L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-43.320

Cour de cassation

qui, à la supposer justifiée, ne porterait que sur une somme résiduelle d'un faible montant (22 074 francs), de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation des référés a également violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; 3 / que n'étant pas contesté que le calcul de l'ancienneté de Mme X... avait été effectué conformément à l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-41.428

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la référence dans la lettre de licenciement aux "nombreuses fautes dont la liste non exhaustive figure dans ladite lettre" du 5 juin 1997 prononçant la rétrogradation de la salariée, ne constituait pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

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