Code du travail

Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées124
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-5

124 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 02-40.526

Cour de cassation

Ayant relevé que le plan social prévoyait le paiement, aux salariés faisant l'objet d'une mesure de licenciement et aux salariés volontaires dont le départ permettrait un reclassement, d'une indemnité complémentaire d'un certain montant variable selon l'ancienneté dans l'entreprise sans distinguer entre les salariés selon qu'ils étaient occupés à temps plein ou à temps partiel, le conseil de prud'hommes a pu décider que ladite indemnité avait un caractère forfaitaire et ne dépendait que de la durée d'ancienneté dans l'entreprise.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.376

Cour de cassation

La Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales s'applique aux établissements ayant un budget propre établi en fonction d'un prix de journée ; les forfaits de séance sont assimilables aux prix de journée au sens de l'article 1er de l'avenant du 19 juin 1956 à la convention collective susvisée, le terme " prix de journée " n'impliquant pas obligatoirement la notion d'hébergement.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-45.105

Cour de cassation

212-4-2 du Code du travail, le jugement attaqué qui fait bénéficier un salarié travaillant à mi-temps d'une indemnité de congé payé pour congés supplémentaires d'ancienneté égale à celle d'un salarié travaillant à temps plein ; Mais attendu qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, alors applicable, et par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-45.316

Cour de cassation

priorité du retour à un travail à temps plein ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarrebourg, 4 juin 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour non respect de la priorité du retour à un travail à temps plein alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.228

Cour de cassation

le 15 avril suivant ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Clinique Beau Soleil fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1997) d'avoir qualifié le contrat de travail de M. X... de contrat à temps partiel, en violation de l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-45.219

Cour de cassation

faisant mention d'un horaire postérieure à 17 heures, et alors, enfin, selon le cinquième moyen, qu'en se bornant à constater que les fonctions dévolues à Mme Y... ne relevaient pas de sa qualification d'assistance sociale, sans rechercher si elles pouvaient néanmoins être considérées comme équivalentes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.443

Cour de cassation

Si les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'embauche pour occuper un emploi à temps complet relevant de leur catégorie professionnelle (article L. 212-4-5 du Code du travail), l'employeur doit en cas de pluralité de candidatures pour le même emploi choisir entre les intéressés et, en cas de contestation, il lui appartient de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-41.604

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 1993), M. X... a été engagé par l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (ALGEEI), en qualité d'éducateur technique à mi-temps; que faisant valoir que l'association n'avait pas respecté la priorité dont il bénéficaiit, en application de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, pour l'obtention d'un emploi à temps complet, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 50 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé par la méconnaissance de cette priorité, alors selon le moyen que la cour d'appel a retenu à tort pour fixer le montant du préjudice que M. X...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-45.378

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-4-5 du Code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. En conséquence, dès l'instant qu'un salarié remplit les conditions prévues à cet article pour occuper le poste, l'employeur a l'obligation d'accéder à sa demande.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.753

Cour de cassation

; Attendu que la Société française des nouvelles galeries réunies reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement déféré l'ayant condamnée, avec exécution provisoire, à réintégrer Mme. D... dans un poste à temps complet et à lui payer une somme de 10.794 francs pour le préjudice subi entre avril et novembre 1986, alors selon le moyen, d'une part, qu'il ne peut être imposé à l'employeur un horaire de travail à temps complet, l'article L. 212-4-5 du Code du travail n'instituant qu'une priorité de réembauchage , qu'en condamnant la société à réintégrer sa salariée dans un travail à temps complet et à lui payer la différence de salaire entre le temps plein et le temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L.

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