Code du travail
Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 212-4-5
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 02-40.526
Cour de cassationAyant relevé que le plan social prévoyait le paiement, aux salariés faisant l'objet d'une mesure de licenciement et aux salariés volontaires dont le départ permettrait un reclassement, d'une indemnité complémentaire d'un certain montant variable selon l'ancienneté dans l'entreprise sans distinguer entre les salariés selon qu'ils étaient occupés à temps plein ou à temps partiel, le conseil de prud'hommes a pu décider que ladite indemnité avait un caractère forfaitaire et ne dépendait que de la durée d'ancienneté dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-45.036
Cour de cassationL'article L. 212-4-2 du Code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ; il ne peut avoir pour effet de permettre que les salariés à temps partiel soient exclus du champ d'application d'une convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.376
Cour de cassationLa Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales s'applique aux établissements ayant un budget propre établi en fonction d'un prix de journée ; les forfaits de séance sont assimilables aux prix de journée au sens de l'article 1er de l'avenant du 19 juin 1956 à la convention collective susvisée, le terme " prix de journée " n'impliquant pas obligatoirement la notion d'hébergement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.546
Cour de cassationSauf disposition statutaire contraire l'article L. 324-1 du Code du travail ne peut avoir pour effet d'interdire à un salarié travaillant à temps partiel d'occuper un autre emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-45.105
Cour de cassation212-4-2 du Code du travail, le jugement attaqué qui fait bénéficier un salarié travaillant à mi-temps d'une indemnité de congé payé pour congés supplémentaires d'ancienneté égale à celle d'un salarié travaillant à temps plein ; Mais attendu qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, alors applicable, et par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-45.316
Cour de cassationpriorité du retour à un travail à temps plein ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarrebourg, 4 juin 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour non respect de la priorité du retour à un travail à temps plein alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.228
Cour de cassationle 15 avril suivant ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Clinique Beau Soleil fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1997) d'avoir qualifié le contrat de travail de M. X... de contrat à temps partiel, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-45.219
Cour de cassationfaisant mention d'un horaire postérieure à 17 heures, et alors, enfin, selon le cinquième moyen, qu'en se bornant à constater que les fonctions dévolues à Mme Y... ne relevaient pas de sa qualification d'assistance sociale, sans rechercher si elles pouvaient néanmoins être considérées comme équivalentes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.443
Cour de cassationSi les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'embauche pour occuper un emploi à temps complet relevant de leur catégorie professionnelle (article L. 212-4-5 du Code du travail), l'employeur doit en cas de pluralité de candidatures pour le même emploi choisir entre les intéressés et, en cas de contestation, il lui appartient de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-41.604
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 1993), M. X... a été engagé par l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (ALGEEI), en qualité d'éducateur technique à mi-temps; que faisant valoir que l'association n'avait pas respecté la priorité dont il bénéficaiit, en application de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, pour l'obtention d'un emploi à temps complet, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 50 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé par la méconnaissance de cette priorité, alors selon le moyen que la cour d'appel a retenu à tort pour fixer le montant du préjudice que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-45.378
Cour de cassationEn application de l'article L. 212-4-5 du Code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. En conséquence, dès l'instant qu'un salarié remplit les conditions prévues à cet article pour occuper le poste, l'employeur a l'obligation d'accéder à sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.753
Cour de cassation; Attendu que la Société française des nouvelles galeries réunies reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement déféré l'ayant condamnée, avec exécution provisoire, à réintégrer Mme. D... dans un poste à temps complet et à lui payer une somme de 10.794 francs pour le préjudice subi entre avril et novembre 1986, alors selon le moyen, d'une part, qu'il ne peut être imposé à l'employeur un horaire de travail à temps complet, l'article L. 212-4-5 du Code du travail n'instituant qu'une priorité de réembauchage , qu'en condamnant la société à réintégrer sa salariée dans un travail à temps complet et à lui payer la différence de salaire entre le temps plein et le temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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