Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.753

Arrêt du 27 mai 1992Pourvoi n° 89-41.753

Non publiéNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que la société avait accordé à d'autres salariés des postes à temps complets et n'avait pas tenu compte, comme elle devait le faire, de l'ancienneté et de la situation de famille d'E.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège social est établi ... (3ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Ghislaine D..., demeurant ... A à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), ci-devant et actuellement sans domicile connu,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., G..., I..., J..., Z..., E... F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., MM. A..., Y... C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1988) Mme D... a été engagée en août 1977 par la Société française des nouvelles galeries réunies en qualité de vendeuse à temps partiel ; qu'après avoir, en vain, sollicité, le 4 janvier 1982, 13 et 24 avril 1982 de la société, un emploi à temps complet, Mme D... devait, sur l'information que celle-ci lui avait donnée, être engagée comme démonstratrice à temps complet par le G.E.D.A.D.(Groupement d'employeurs de démonstration d'articles divers), groupement d'intérêt économique regroupant les nouvelles galeries d'une part et les fournisseurs d'autre part, selon contrat du 1er juillet 1985 lui garantissant pendant un an sa réintégration aux Nouvelles Galeries ; que son poste risquant d'être supprimé Mme D... a été réintégrée le 1er avril 1986 par les Nouvelles Galeries, non à temps complet comme elle l'avait demandé, le 27 mars 1986, mais à temps partiel dans son précedent emploi ; qu'elle a, alors, saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la Société française des nouvelles galeries réunies reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement déféré l'ayant condamnée, avec exécution provisoire, à réintégrer Mme. D... dans un poste à temps complet et à lui payer une somme de 10.794 francs pour le préjudice subi entre avril et novembre 1986, alors selon le moyen, d'une part, qu'il ne peut être imposé à l'employeur un horaire de travail à temps complet, l'article L. 212-4-5 du Code du travail n'instituant qu'une priorité de réembauchage , qu'en condamnant la société à réintégrer sa salariée

dans un travail à temps complet et à lui payer la différence de salaire entre le temps plein et le temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; et alors que, d'autre

part, en allouant à la salariée la somme de 6 750 francs pour le préjudice subi entre décembre 1986, date du jugement entrepris et le 7 avril 1987, date de son travail à temps complet, tout en constatant qu'à ce titre elle s'était bornée à demander la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que la société avait accordé à d'autres salariés des postes à temps complets et n'avait pas tenu compte, comme elle devait le faire, de l'ancienneté et de la situation de famille de E... D... ; qu'elle a exactement décidé qu'elle avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; que la première branche du moyen ne peut être accueillie ; Attendu d'autre part, que le grief tiré de l'ultra petita, qui ne s'accompagne d'aucune autre violation de la loi, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721b7cd580146773f6796

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b7cd580146773f6796.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.