Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.378
Arrêt du 29 mars 1995Pourvoi n° 91-45.378
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En application de l'article L. 212-4-5 du Code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
- En conséquence, dès l'instant qu'un salarié remplit les conditions prévues à cet article pour occuper le poste, l'employeur a l'obligation d'accéder à sa demande.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois nos 91-45.378 et 91-45.757 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée en qualité de vacataire depuis le 4 décembre 1973 par l'association des Centres médico-psychopédagogiques de Seine-et-Oise (CMPP), a été intégrée, à compter du 28 janvier 1981 au personnel mensualisé " cadre ", en qualité de psychothérapeute pour une durée hebdomadaire de travail de 12 heures 15 ; qu'en février 1983, faisant valoir que dès lors qu'elle effectuait plus de 12 heures dites " techniques ", elle avait droit, en application de l'annexe 4 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, à être rémunérée sur la base d'un mi-temps, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ; qu'elle devait, devant la cour d'appel, solliciter également des dommages-intérêts en raison du refus opposé par son employeur, en violation de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, d'augmenter ses heures techniques ;
Sur le moyen du pourvoi de l'employeur : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen du pourvoi de la salariée :
Vu l'article L. 212-4-5 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes de cet article, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi prévue par ce texte, la cour d'appel a énoncé que le texte susvisé n'imposait pas à l'employeur de faire droit à la demande de tout salarié ayant fait acte de candidature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait l'obligation d'accéder à la demande de la salariée dès l'instant qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article L. 212-4-5 du Code du travail pour occuper le poste, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en dommages-intérêts de la salariée fondée sur l'article L. 212-4-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c522ef
