Code du travail
Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 212-4-5
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.811
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1987) et la procédure, que M. X..., engagé le 12 septembre 1977 en qualité de professeur de philosophie par l'Ecole internationale européenne de Paris (EIEP) a attrait cet établissement privé, sous contrat d'association avec l'Etat, devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement, en dernière analyse, d'une somme à titre de compensation de la non-application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-42.102
Cour de cassationà l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 1987), de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'un complément de salaire de chômage partiel et de ses accessoires (ancienneté et congés payés) alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de la salariée invoquant la violation par l'employeur des obligations résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-42.541
Cour de cassationLa procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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