Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.832
Arrêt du 3 février 2004Pourvoi n° 01-45.832
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-5 du Code du travail :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Giat a conclu le 31 mai 2000 un accord d'entreprise fixant à 35 heures la durée hebdomadaire de travail et prenant rétroactivement effet au 1er février 2000 ; que cet accord prévoit l'attribution aux salariés employés à temps complet de jours de récupération au titre des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine pendant la période du 1er février au 31 mai 2000 ;
Attendu que pour condamner la société Giat à accorder des jours de récupération à M. X..., salarié employé à temps partiel, le jugement retient qu'il n'a pas bénéficié des mêmes mesures, au prorata de son temps de travail effectif, que les salariés à temps complet, en méconnaissance du principe d'égalité de situation résultant de l'article L. 212-4-5 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les jours de récupération accordés aux seuls salariés employés à temps complet n'étaient pas destinés à compenser l'augmentation de la durée du travail de ces derniers pendant la période du 1er février 2000 au 31 mai 2000 en raison du terme d'un accord antérieur du 1er février 1997 qui avait fixé la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 août 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372431cd58014677413667
