Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.249

Arrêt du 29 mars 2006Pourvoi n° 03-45.249

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la suppression du poste du praticien était invoquée dans la lettre de licenciement; qu'elle en a exactement déduit que l'article 28 de la Convention collective nationale du 21 mars 1971, applicable aux médecins salariés employés à temps partiel en vertu de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, qui prévoit, en cas de suppression du poste médical, un préavis d'une durée de six mois et le versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis, devait bénéficier à l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la suppression du poste du praticien était invoquée dans la lettre de licenciement; qu'elle en a exactement déduit que l'article 28 de la Convention collective nationale du 21 mars 1971, applicable aux médecins salariés employés à temps partiel en vertu de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, qui prévoit, en cas de suppression du poste médical, un préavis d'une durée de six mois et le versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis, devait bénéficier à l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003), M. X... a été engagé en 1981 en qualité de médecin spécialiste à temps partiel par la Société de secours minière du Nord (SSMN) ;

qu'invoquant la mise en application de l'avenant n° 5 du 16 mars 1998 rendant applicable aux praticiens à temps partiel la Convention collective nationale concernant les médecins spécialistes et consultants à temps plein de la sécurité sociale minière du 21 mars 1971, la SSMN a soumis le 22 mai 2000 à la signature de M. X... un avenant à son contrat de travail ; que celui-ci, faisant valoir que le classement indiciaire qui lui était proposé ne tenait pas compte de l'ancienneté acquise et qu'il s'ensuivait une diminution de sa rémunération, a refusé ce qu'il a considéré être une modification de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 23 octobre 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SSMN fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, qu'en son article 8, II, l'avenant n° 5 à la Convention collective nationale des médecins spécialistes et consultants de la sécurité sociale du 21 mai 1971 prévoit qu'en cas de licenciement d'un médecin spécialiste à temps partiel en raison de son refus de renoncer à son statut de vacataire, celui-ci a droit au versement des indemnités légales de licenciement ; que cet avenant exclut ainsi dans cette hypothèse le versement de l'indemnité conventionnelle de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en condamnant dès lors la SSMN à verser à M. X... les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 8, II, de l'avenant n° 5 à la Convention collective nationale des médecins spécialistes et consultants de la sécurité sociale du 21mai 1971 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la suppression du poste du praticien était invoquée dans la lettre de licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que l'article 28 de la Convention collective nationale du 21 mars 1971, applicable aux médecins salariés employés à temps partiel en vertu de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, qui prévoit, en cas de suppression du poste médical, un préavis d'une durée de six mois et le versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis, devait bénéficier à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SSMN aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code procédure civile, condamne la SSMN à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372488cd58014677416486

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372488cd58014677416486.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.