Code du travail

Article L. 136-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées173
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 136-2

173 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.913

Cour de cassation

de bagagiste, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.914

Cour de cassation

chef de rang, MM. Y..., Z... et A... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.905

Cour de cassation

chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.907

Cour de cassation

chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.908

Cour de cassation

chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.903

Cour de cassation

-chef de rang, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.378

Cour de cassation

121-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient qu'au-delà du 31 décembre 2004 ladite prime avait un caractère obligatoire pour la SCM Hervé Billard Bozon ; 3°/ qu'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que prive sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 133-5, 4° et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.913

Cour de cassation

, conformément à l'accord du 14 mai 1992 sur le développement professionnel ; que cependant, faute d'avoir recherché si Mme X... avait seule été victime d'un traitement différent, par rapport à ses collègues de travail placés dans la même situation, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-45, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail ; 2°/ qu'est illicite la discrimination dont un salarié est victime par rapport à d'autres salariés de la même entreprise placés dans une situation identique si la décision de l'employeur ne se justifie pas par des raisons objectives et vérifiables ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché, avant de retenir que Mme X...

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 08-40.057

Cour de cassation

de travail se trouvait soumis à des variations d'activité liées à l'activité industrielle pour en déduire que les salariés ne sont pas fondés à invoquer à leur profit l'application des dispositions susvisées de l'accord d'entreprise du 27 janvier 1997, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ensemble les articles L 133-5, 4°) et L 136-2 8°) du Code du travail ;

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-11.884

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif portant refonte de la grille de classification et revalorisation des rémunérations versées au personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, la circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de cet accord, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.215

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que les activités de contrôle relevant des niveaux 3 et 4 étaient identiques pour faire droit à la demande de rappel de salaires, sans vérifier l'identité de la situation des salariées, du travail effectué et des conditions de son exécution, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 133-5 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.291

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au salarié à titre de réparation d'un préjudice pour privation de tickets restaurants, alors, selon le moyen, 1°/ qu'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 133-5, 4° et L.

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