Code du travail
Article L. 136-2 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 136-2
La commission nationale de la négociation collective est chargée :
1° De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de lois et décrets relatifs à la négociation collective ;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition utile pour promouvoir dans les faits et dans les textes cette égalité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 136-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.452
Cour de cassationIl ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour accorder les rappels de salaires demandés, relève qu'aucune explication objective n'est fournie par Radio France propre à justifier les différences de traitement résultant d'abattements sur salaires selon des zones géographiques constatées entre les salariés, alors qu'ils sont placés dans une situation identique
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 06-46.055
Cour de cassationdes autres salariés, alors même que le litige portait sur la différence du taux horaire brut, et non sur le montant de la rémunération mensuelle ; qu'en retenant le critère tiré de la durée du travail pour justifier la différence de rémunération horaire qu'elle a constaté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 140-2, L. 133-5 alinéa 4, L. 136-2 alinéa 8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107
Cour de cassationAu regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.395
Cour de cassation; qu'il n'y a pas lieu d'attribuer d'indemnité kilométrique entre le siège de la Société SONOVISION et le lieu contractuel de travail ; que la seule affirmation de l'employeur que des notes de frais validées par la hiérarchie ont été remboursées par erreur ne saurait emporter la conviction du Conseil ; ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 133-5, 4° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.069
Cour de cassationcontrat de travail ; qu'en décidant que devait être assujettie à la CSG et à la CRDS la fraction de l'indemnité de licenciement excédant, non celle à laquelle le salarié avait légalement droit, mais celle à laquelle il aurait eu droit s'il n'y avait pas eu de reprise d'ancienneté dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.501
Cour de cassation121-1 du code du travail et 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'au-delà du 31 décembre 2004 ladite prime avait un caractère obligatoire pour la SCM ; 3°/ qu'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que prive sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 133-5, 4° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 07-40.479
Cour de cassation, sans relever aucune allocation de ce complément à un quelconque salarié à temps partiel, se bornent à comparer le salaire des travailleurs à temps plein et celui des salariés à temps partiel dont, par définition, la durée du travail est différente ; 3°/ que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal" ni les articles L. 133-5, alinéa 4, L. 136-2, alinéa 8, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 05-45.438
Cour de cassation; qu'en ne précisant pas si les salariés appartenant à la catégorie des "agents d'ambiance" étaient eux aussi soumis à ce rythme spécifique d'horaires de travail sous forme de cycles et de service unique, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5,4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.010
Cour de cassation1 / que des salariés placés dans une situation identique ne peuvent recevoir une rémunération différente ; qu'en admettant que la seule situation de célibataire justifiait des différences de rémunération avec un agent marié, alors qu'un tel critère n'est pas pertinent au regard de l'avantage litigieux, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" et les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.013
Cour de cassation1 / que des salariés placés dans une situation identique ne peuvent recevoir une rémunération différente ; qu'en admettant que la seule situation de conjoint marié avec un salarié de la même entreprise justifiait des différences de rémunération, alors qu'un tel critère n'est pas pertinent au regard de l'avantage litigieux, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" et les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.565
Cour de cassationdisposition légale n'instituait à titre impératif la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-9 du code du travail et VIII de l'accord du 29 décembre 2000 ; Mais attendu que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5,10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 04-48.218
Cour de cassationdes énonciations de son arrêt que, comme le prétendait la salariée, cette prime avait la nature d'un usage présentant des caractères de fixité, de constance et de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1134 du code civil que de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée aux articles L. 133-5 4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 136-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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