Code du travail

Article L. 136-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées173
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 136-2

173 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.212

Cour de cassation

; qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.213

Cour de cassation

; qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.889

Cour de cassation

; qu'en excluant du champ d'application de la convention collective le contrat de travail de Mme X... au motif qu'il était en cours lors de la mise en vigueur de cette convention collective, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 135-2 du code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'une convention collective ne peut faire échec au principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 133-5, 4 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-42.641

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à verser à ses salariées des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, constate, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail des femmes de chambre d'un hôtel ne comporte pas de périodes d'inaction.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-44.394

Cour de cassation

justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire l'existence d'un travail de valeur égal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 133-5, L. 136-2, 8 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 02-45.480

Cour de cassation

justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire l'existence d'un travail de valeur égal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 133-5, L. 136-2, 8 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-46.299

Cour de cassation

1 / que les dispositions des conventions ou accords collectifs de travail ne pouvant faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'en retenant pour débouter Mme X... de sa demande que l'accord collectif d'entreprise du 29 avril 1992 n'ouvrait pas droit au versement de l'indemnité dite IPPC pour les salariés engagés postérieurement au 4 juillet 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-43.934

Cour de cassation

qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-46.334

Cour de cassation

sans nullement s'expliquer sur la circonstance totalement contradictoire et nullement contestée selon laquelle de nombreux salariés de l'entreprise avaient effectivement perçu la prime de réparation à chaud, au titre de l'année 2000, a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5 4 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.335

Cour de cassation

122-12 du code du travail, soit d'une décision de l'employeur liée à des éléments particuliers objectifs, sans préciser quels étaient les critères objectifs étrangers à toute discrimination qui justifiaient ces différences de classification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les dispositions des articles L. 133-5, L. 136-2 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.169

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 septembre 2003), que M. X..., engagé le 29 mars 1995 en qualité de conducteur offset par la société Imprimerie Pottier et licencié le 29 juin 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommage-intérêts sur le fondement des articles L. 133-5-4 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-40.811

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'une inégalité de traitement entre des salariés, constitutive d'une discrimination prohibée, ne peut pas être justifiée par la seule application des dispositions conventionnelles s'imposant à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, L. 140-2, L. 140-3 et L.

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