Code du travail
Article L. 136-2 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 136-2
La commission nationale de la négociation collective est chargée :
1° De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de lois et décrets relatifs à la négociation collective ;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition utile pour promouvoir dans les faits et dans les textes cette égalité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 136-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.040
Cour de cassationdu réseau, par rapport au salarié du réseau marié à un salarié d'un autre employeur qui percevrait de ce dernier des avantages familiaux, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas dans la même situation au regard des avantages familiaux accordés par les dispositions conventionnelles applicables aux Caisses d'épargne, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-47.171
Cour de cassationIl n'y a pas méconnaissance du principe " à travail égal salaire égal " lorsque l'employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; et, pour l'application de ce principe, la rémunération d'un même emploi, à condition de ne pas être inférieure à celle d'un salarié occupant cet emploi sous un contrat de travail à durée indéterminée, peut tenir compte de la situation juridique du salarié dans l'entreprise. Le statut d'intermittent du spectacle d'un salarié, ainsi que son ancienneté non prise en compte par ailleurs, peuvent dès lors justifier à son profit une différence de rémunération par rapport à un autre salarié occupant un même emploi mais bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-47.197
Cour de cassationDès lors qu'un accord collectif de réduction du temps de travail réserve le bénéfice d'une indemnité différentielle aux salariés à temps complet présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord, un salarié embauché postérieurement ne peut prétendre au paiement de cette indemnité différentielle sur le fondement du principe " à travail égal, salaire égal ". Le salarié nouvellement embauché ne se trouve en effet pas dans une situation identique à celle des salariés ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive à la réduction de la durée de travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a justement pour objet de compenser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.889
Cour de cassationdate que leurs collègues de travail ; qu'en décidant cependant que la CRAM n'était tenue de verser un salaire revalorisé qu'à compter du 1er janvier 1996, au motif inopérant que les salariés reclassés entre le 2 juillet 1993 et le 31 décembre 1995 n'avaient pas cru devoir saisir le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5- 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-46.052
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 133-5 , L. 136-2.8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-46.051
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 133-5 , L. 136-2.8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.658
Cour de cassationNe méconnaît pas le principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8°, L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; une telle raison peut résulter de la nécessité de recruter d'urgence un responsable qualifié pour éviter la fermeture d'un établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 04-16.994
Cour de cassationDès lors qu'elle se rapporte aux conditions de travail de l'ensemble des agents de sécurité, la disposition d'un accord collectif dénoncé leur accordant le bénéfice d'une heure d'entrainement physique quotidien a une nature collective ; il s'ensuit qu'elle ne constitue pas un avantage individuel acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-43.333
Cour de cassationrémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5 4 , L. 136-2 8 du Code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation par voie d'avenant d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.465
Cour de cassationque si le coefficient octroyé à un salarié peut, le cas échéant, justifier une différence de rémunération, il incombe aux juges du fond de vérifier que son attribution est fondée sur des éléments objectifs et justifie la différence de rémunération constatée ; que faute d'avoir mené cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5.4 et L. 136-2.8 du Code du travail ; 2 / que l'ancienneté ou l'expérience ne sauraient, à elles seules, justifier une différence du salaire de base versé à des salariés exerçant des fonctions identiques, dès lors qu'elle donnent par ailleurs lieu à l'allocation d'une rémunération distincte, sous forme de prime ; que dans leurs écritures d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44.271
Cour de cassationet D..., employés en qualité de liquidateurs par l'Association syndic des institutions de retraite du groupe Mornay Europe (AGME), font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2002) d'avoir rejeté leur demande tendant à un rappel de salaires et au bénéfice d'un échelon de rémunération profitant à d'autres liquidateurs, en invoquant le moyen annexé tiré d'un défaut de base légale au regard des articles L. 133-5 alinéa 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen commun aux pourvois n° S 03-42.025 à P 03-42.045 des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que : 1 ) le principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 133-5 4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 136-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.