Code du travail
Article L. 136-2 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 136-2
La commission nationale de la négociation collective est chargée :
1° De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de lois et décrets relatifs à la négociation collective ;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition utile pour promouvoir dans les faits et dans les textes cette égalité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 136-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.647
Cour de cassation-ci et d'avoir précisé en quoi le salarié qui reconnaît percevoir le montant minimal de cette prime avait vocation à recevoir à ce titre un montant supérieur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 412-2 du Code du travail, L. 133-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.518
Cour de cassationcomme le prévoit l'article 4 du titre II de la classification des emplois des organismes de mutualité agricole, mais en fonction de leur comportement, la cour d'appel, qui aurait alors statué par voie d'affirmation pure et simple, sans justifier en fait cette affirmation, aurait alors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5, 4 , L. 136-2,8 et L. 140-2 du Code du travail ; 4 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que " M. Y... et Bernardette Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-41.562
Cour de cassationau contraire affecté d'une condition suspensive portant sur la signature d'un protocole qui n'était pas intervenue ; qu'en conséquence la formation de référé du conseil de prud'hommes a dénaturé ce document et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que le principe de l'égalité de traitement entre les salariés énoncé par les articles L. 133-5,4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-43.039
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois C 01-43.039, D 01-43.040, F 01-43.042, H 01-43.043 ; Sur les moyens réunis communs aux quatre pourvois : Vu la règle "à travail égal, salaire égal", énoncée aux articles L. 133-5. 4 et L. 136-2. 8 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mmes X..., Y..., Z...
Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2003, 2003/33733
Cour d'appela comparé sa situation à celle de collègues hommes effectuant un travail identique au sien, MM. B..., Laize et Lacourt, mais aucun élément ne permet de considérer que le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ait été en jeu. Si cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail, il n'en résulte pas que le champ d'application des dispositions de l'article L.123-5 du même code doive être étendu au cas où le licenciement du salarié fait suite à une action en justice engagée par ce dernier sur la base du principe "à travail égal, salaire égal", sans que le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes soit en jeu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.522
Cour de cassationUne inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée si elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée. Ainsi, dès lors qu'elle constate que l'attribution d'un droit d'option sur des actions nouvellement créées à une catégorie de salariés, selon un critère tiré de la loi applicable à leur contrat de travail, constituait la contrepartie des sacrifices que ceux-ci avaient acceptés à l'occasion de la restructuration de l'entreprise, dont les effets n'avaient pas concerné les salariés exclus du bénéfice de ce droit, une cour d'appel fait ressortir que l'attribution d'un tel avantage à une partie seulement du personnel reposait sur une raison objective, étrangère à toute discrimination prohibée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.557
Cour de cassation2 / que le principe d'égalité de traitement des salariés suppose l'application d'un traitement identique aux salariés placés dans une situation identique ; qu'en décidant que le critère de la nationalité, lequel aboutissait à priver les salariés non italiens de l'attribution des actions Alitalia, ne constituait pas une discrimination indirecte fondée sur la nationalité, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 et L. 136-2 du Code du travail, ensemble les articles 12 et 39 du Traité de Rome ; et alors, selon le second moyen du pourvoi formé au nom de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.588
Cour de cassation2 / que le principe de l'égalité de traitement des salariés suppose l'application d'un traitement identique aux salariés placés dans une situation identique ; qu'en décidant que le critère de la nationalité, lequel aboutissait à priver les salariés non italiens de l'attribution des actions Alitalia, ne constituait pas une discrimination indirecte fondée sur la nationalité, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.405
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Beiersdorf en qualité de chef de secteur service, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel énonce que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'il appartient à l'employeur de donner des explications aux différences de traitement entre les salariés et que ces
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.737
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif qu'il était en droit de refuser la modification substantielle de son contrat de travail, même si cette modification était imposée par la nécessité d'assurer l'égalité de traitement entre les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 133-5, 4 et L. 136-2, 8 du Code du travail ; 3 / qu'une convention ne peut faire la loi des parties et avoir force exécutoire si elle est contraire à une règle d'ordre public ; qu'en estimant dès lors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.406
Cour de cassationde ce dernier ne justifiait pas l'application des dispositions transitoires et le bénéfice de l'augmentation progressive de salaire dans les limites fixées par l'article 5 de l'avenant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971, ensemble des articles L 133-5 4 et L 136-2 8 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, l'UDAF du Loiret avait fait valoir que l'entrée en vigueur de l'avenant 177 était soumise à des mesures transitoires en application desquelles cet avenant n'était pas entièrement applicable à la date d'embauche de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-41.228
Cour de cassation; qu'en décembre 1997, il avait la qualification de fraiseur 240-TA1, identique à celle de M. X..., et percevait une rémunération brute de 142 805 francs, alors que celle de M. X... s'élevait à 136 565,52 francs, soit 6 239,48 francs de plus ; Attendu cependant qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5, 4 , et L. 136-2, 8e, du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la différence de rémunération ne se justifiait pas par la technicité particulière du poste de travail occupé par le collègue de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 136-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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