Code du travail
Article L. 136-2 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 136-2
La commission nationale de la négociation collective est chargée :
1° De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de lois et décrets relatifs à la négociation collective ;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition utile pour promouvoir dans les faits et dans les textes cette égalité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 136-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-45.037
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher comme elle y avait été invitée si Mme X... exerçait effectivement les attributions et les responsabilités correspondant à la qualification -premier maître d'hôtel responsable, maître d'hôtel adjoint, maître d'hôtel second adjoint- dont elle sollicitait la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-5, 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.734
Cour de cassationpouvait prétendre au titre de l'activité qu'il a déployée du mois de mai 1992 au mois de mai 1994, sans rechercher quelle était la rémunération des salariés de la société Sovetra placés dans une situation identique à celle de M. X... du mois de mai 1992 au mois de mai 1994, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 133-5,4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.134
Cour de cassationmal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de rappel de salaire sur les cinq dernières années, alors, selon le moyen : 1 / qu'il se déduit de la règle générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5, 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.912
Cour de cassation: 1 / que le principe d'égalité de rémunération implique que les salariés effectuant le même travail dans des conditions identiques bénéficient de promotions équivalentes ; qu'en limitant l'application de ce principe à un moment donné sans tenir compte de l'évolution de la carrière, la cour d'appel a violé ledit principe et les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.660
Cour de cassationdes compétences et capacités respectives de chacun ; qu'en décidant que la société Interdiscount France aurait dû aligner la rémunération dont bénéficiait M. Y..., promu à l'ancienneté à un poste de direction, sur celle de M. A..., débauché en raison de son expérience à un poste de direction, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'apportait aucune justification à la différence de traitement entre deux salariés exerçant les mêmes fonctions, a exactement décidé qu'il n'avait pas assuré l'égalité à ces deux salariés placés dans une situation identique, l'égalité de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Interdiscount France, Me B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.991
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et d'avoir jugé qu'il n'établissait pas que le partage de la recette entre les garçons était fait sans respecter les variations d'honoraires des garçons, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'appliquer la règle générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 135-5, alinéa 4, et L. 136-2, alinéa 8, du Code du travail ; que la Cour a omis de prendre en compte l'attestation de M. A... du 18 mars 1997 à laquelle se réfère expressément M. Y... dans ses conclusions et selon laquelle, à l'occasion de l'entretien préalable auquel il assistait, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-44.954
Cour de cassation140-2 du Code du travail qui précise en son paragraphe 1 que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; qu'il doit en être de même pour les travailleurs de même sexe ; qu'en effet la règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle générale "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 135-5 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.598
Cour de cassationau groupe B 21-1 une condition de diplôme non prévue par les dispositions conventionnelles, a violé, par fausse interprétation, l'amendement n° 13 précité à l'annexe X de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; 2 / en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncee par les articles L. 133-5,4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.092
Cour de cassationsans rechercher en quoi les fonctions exercées étaient différentes, alors que la DJO n'apportait aucun élément probant dans un sens ou dans l'autre, ne contestait pas la description qui en est faite par le salarié et se contentait de soutenir que c'est sur ce dernier que pèse la charge de la preuve de la discrimination, la cour d'appel, en ne se donnant pas les moyens de procéder à la comparaison, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , et L. 140-2 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme de K..., qui, au sein du CNIJ, avait la qualification de gestionnaire de base-position cadre, avait des fonctions et responsabilités autres que celles reconnues à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.905
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, datée du 23 novembre 1994, se bornait à invoquer une "cessation d'activité commerciale" sans indiquer la nature des difficultés économiques invoquées ni les conséquences de celles-ci sur l'emploi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 133-5.4 , L. 136-2.8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.772
Cour de cassationn'avait pas bénéficié d'une "prime exceptionnelle" sans pour autant constater que la salariée était placée dans une situation de travail identique à celle de ses collègues, tandis qu'à défaut d'une telle identité, il y a seulement individualisation des rémunérations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-5. 4 , L. 136-2.8 du Code du travail, ensemble au regard, en tant que de besoin quoique les salariées en cause fussent toutes du même sexe, de l'article L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté au vu des fiches de paie produites des autres salariées, qui se révélaient illisibles quant à la qualification de ces dernières, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.434
Cour de cassationjustifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de M. X... : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5.4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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