Code du travail

Article L. 136-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées173
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 136-2

173 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-45.037

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher comme elle y avait été invitée si Mme X... exerçait effectivement les attributions et les responsabilités correspondant à la qualification -premier maître d'hôtel responsable, maître d'hôtel adjoint, maître d'hôtel second adjoint- dont elle sollicitait la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-5, 4 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.734

Cour de cassation

pouvait prétendre au titre de l'activité qu'il a déployée du mois de mai 1992 au mois de mai 1994, sans rechercher quelle était la rémunération des salariés de la société Sovetra placés dans une situation identique à celle de M. X... du mois de mai 1992 au mois de mai 1994, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 133-5,4 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.134

Cour de cassation

mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de rappel de salaire sur les cinq dernières années, alors, selon le moyen : 1 / qu'il se déduit de la règle générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5, 4 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.912

Cour de cassation

: 1 / que le principe d'égalité de rémunération implique que les salariés effectuant le même travail dans des conditions identiques bénéficient de promotions équivalentes ; qu'en limitant l'application de ce principe à un moment donné sans tenir compte de l'évolution de la carrière, la cour d'appel a violé ledit principe et les articles L. 133-5-4 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.660

Cour de cassation

des compétences et capacités respectives de chacun ; qu'en décidant que la société Interdiscount France aurait dû aligner la rémunération dont bénéficiait M. Y..., promu à l'ancienneté à un poste de direction, sur celle de M. A..., débauché en raison de son expérience à un poste de direction, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'apportait aucune justification à la différence de traitement entre deux salariés exerçant les mêmes fonctions, a exactement décidé qu'il n'avait pas assuré l'égalité à ces deux salariés placés dans une situation identique, l'égalité de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Interdiscount France, Me B...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.991

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et d'avoir jugé qu'il n'établissait pas que le partage de la recette entre les garçons était fait sans respecter les variations d'honoraires des garçons, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'appliquer la règle générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 135-5, alinéa 4, et L. 136-2, alinéa 8, du Code du travail ; que la Cour a omis de prendre en compte l'attestation de M. A... du 18 mars 1997 à laquelle se réfère expressément M. Y... dans ses conclusions et selon laquelle, à l'occasion de l'entretien préalable auquel il assistait, M. Z...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-44.954

Cour de cassation

140-2 du Code du travail qui précise en son paragraphe 1 que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; qu'il doit en être de même pour les travailleurs de même sexe ; qu'en effet la règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle générale "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 135-5 4 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.598

Cour de cassation

au groupe B 21-1 une condition de diplôme non prévue par les dispositions conventionnelles, a violé, par fausse interprétation, l'amendement n° 13 précité à l'annexe X de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; 2 / en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncee par les articles L. 133-5,4 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.092

Cour de cassation

sans rechercher en quoi les fonctions exercées étaient différentes, alors que la DJO n'apportait aucun élément probant dans un sens ou dans l'autre, ne contestait pas la description qui en est faite par le salarié et se contentait de soutenir que c'est sur ce dernier que pèse la charge de la preuve de la discrimination, la cour d'appel, en ne se donnant pas les moyens de procéder à la comparaison, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , et L. 140-2 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme de K..., qui, au sein du CNIJ, avait la qualification de gestionnaire de base-position cadre, avait des fonctions et responsabilités autres que celles reconnues à M.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.905

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, datée du 23 novembre 1994, se bornait à invoquer une "cessation d'activité commerciale" sans indiquer la nature des difficultés économiques invoquées ni les conséquences de celles-ci sur l'emploi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 133-5.4 , L. 136-2.8 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.772

Cour de cassation

n'avait pas bénéficié d'une "prime exceptionnelle" sans pour autant constater que la salariée était placée dans une situation de travail identique à celle de ses collègues, tandis qu'à défaut d'une telle identité, il y a seulement individualisation des rémunérations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-5. 4 , L. 136-2.8 du Code du travail, ensemble au regard, en tant que de besoin quoique les salariées en cause fussent toutes du même sexe, de l'article L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté au vu des fiches de paie produites des autres salariées, qui se révélaient illisibles quant à la qualification de ces dernières, que Mme X...

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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.434

Cour de cassation

justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de M. X... : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5.4 et L.

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