Code du travail
Article L. 136-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 136-2
La commission nationale de la négociation collective est chargée :
1° De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de lois et décrets relatifs à la négociation collective ;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition utile pour promouvoir dans les faits et dans les textes cette égalité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 136-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 97-43.715
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 123-5, alinéa 1er du Code du travail que le licenciement est nul s'il intervient à la suite d'une action en justice engagée par le salarié sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qu'il est jugé qu'il ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-41.389
Cour de cassationIl incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-44.001
Cour de cassationà accepter que des salariés ne soient pas rémunérés d'un travail effectif productif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1156 et 1157 du Code civil ; alors, ensuite, que l'interprétation donnée par la cour d'appel contredit le principe général de non-discrimination en matière salariale tel qu'il résulte des articles L. 133-5, 4 , et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.022
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que la suppression, au mois d'août 1994, de la prime de 13e mois pour les salariés dont l'ancienneté était supérieure à cinq ans qui avaient jusqu'alors conservé cet avantage ne pouvait être motivée par la volonté d'unifier les rémunérations au sein de la société en raison du caractère partiel de la mesure, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 321-1 du Code du travail ; quatrièmement, alors que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques qui conduisent à prononcer la rupture du contrat de travail doit s'apprécier au jour du licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que la baisse du chiffre d'affaires de la société Cedibio était incontestable en 1994, a néanmoins décidé que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.476
Cour de cassationM ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 150 M, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une interprétation erronée des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et violé les articles L 133-5, 4e alinéa, L.136-2, 8e alinéa, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-42.940
Cour de cassationIl appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 98-40.201
Cour de cassationSelon l'article 2 du décret du 30 août 1966, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, qui pourra présenter devant la juridiction compétente, telles conclusions que de droit. Viole ce texte une cour d'appel qui accueille la demande des salariés sans relever d'office que les intéressés n'avaient pas appelé à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, alors que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-40.472
Cour de cassationFinance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Inter Etudes Aménagement, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 96-40.472 à B 96-40.474 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 de l'accord d'entreprise de janvier 1987, ensemble les articles L. 133-5 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.914
Cour de cassationAttendu que la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon (LNA) soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la signature apposée sur le pouvoir donné par M. X... à M. Y..., délégué syndical, ne serait pas de sa main ; Mais attendu que les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause l'authenticité de la signature de M. X... ; Qu'il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 133-5, 4e d, et L. 136-2, 8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société LNA a décidé, en février 1995, pour souligner l'engagement collectif dont avait fait preuve son personnel dans la mise en place de son opération "assurance qualité", d'attribuer à chacun une prime dite assurance qualité ; que, toutefois, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 95-43.630
Cour de cassationEn application de la règle " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5 4°, et L. 136-2.8°, du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 92-43.680
Cour de cassationLa règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44.977
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes qui, après avoir exactement rappelé que l'employeur pouvait librement déterminer des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun de ses salariés, a recherché si existaient entre les quatre ouvriers d'un atelier des différences de comportement et de capacité a pu déduire de ses constatations qu'un salarié classé à un coefficient inférieur à celui des autres salariés chargés des mêmes fonctions contractuelles et percevant une rémunération moins élevée avait apporté la preuve d'une attitude discriminatoire de la part de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 136-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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