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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.710

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/2001
Numéro d'affaire
99-44.710

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 ju…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Ecotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Chagny, Bailly, conseillers, MM.

Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Carmet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Ecotel, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Y..., embauché le 15 juillet 1992 par la société Ecotel, a été licencié le 20 septembre 1996 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1999) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que ces motifs fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-2, alinéa 1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, parmi les fautes, le fait pour M.

Y... d'avoir, pendant ses heures de travail, téléphoné à la société Domex et à Mlle X..., bien que cette faute ne figure pas dans la lettre de licenciement ; 2 / que la réunion des faits de ne pas respecter un "code d'organisation fonctions administratives et commerciales", de, pendant ses heures de travail, téléphoner à une amie travaillant pour une société concurrente, et d'avoir eu une attitude passive pour la vente d'un appareil à un client, ne suffit pas à caractériser un manquement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-6 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a considéré que la société Ecotel avait licencié M.

Y... pour faute grave ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement énonçant, selon les constatations de la cour d'appel, un temps excessif passé au téléphone, le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'enregistrait pas toutes les demandes d'achats et de ventes effectives, qu'il entretenait des conversations téléphoniques pendant ses heures de travail avec une société directement concurrente et une ancienne salariée de la société Ecotel engagée au service de celle-ci, enfin qu'il avait à l'occasion d'une opération commerciale, observé une attitude passive qui avait favorisé la concurrence ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre du paiement d'une prime de treizième mois, alors, selon le moyen, que les gratifications constantes, fixes, générales et résultant d'un usage sont contractuelles ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 121-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que M.

Y... doit être débouté de sa demande présentée au titre du 13e mois, bien que le versement du 13e mois était d'usage dans l'entreprise, a toujours été versé jusqu'en 1995 à M.

Y..., comme ne l'a jamais contesté la société à responsabilité limitée Ecotel, et que, si les bulletins de salaire de 1996 laissent apparaître une augmentation de salaire, aucun versement n'y figure au titre du treizième mois ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la prime litigieuse avait été versée par fraction chaque mois au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.