Code du travail
Article L. 225-55 : texte et décisions associées
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Article L. 225-55
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 225-55
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-12.873
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144
Cour de cassationgénéraux délégués qui ne peut dépasser cinq (art L 225-53 al 2). La durée des fonctions du directeur général délégué est fixée par le conseil d'administration en accord avec le directeur général (art. 225-56, II). Le directeur général délégué peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration et sur la proposition du directeur général (art. L. 225-55 al. 1) Le droit de révocation est libre mais si elle est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à des dommages-intérêts » ; vu la décision de la cour d'appel chambre sociale prud'hommes en date du 18 avril 2014 qui stipule « qu'il convient en conséquence de dire que son contrat de travail s'est trouvé suspendu pendant l'exercice de ses mandats sociaux ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 18-12.660
Cour de cassationéventuel mandat social et un montant complémentaire égal à la différence entre la somme de tous les droits auxquels l'intéressé aurait pu prétendre auprès des ASSEDIC et les droits auxquels il pourrait prétendre auprès de la GSE (assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise) ; qu'en refusant d'annuler cet avenant, la cour d'appel a violé l'article L. 225-55 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45.925
Cour de cassation; que, soutenant qu'il était en réalité lié à cette société par un contrat de travail et que celui-ci avait été rompu du fait de l'employeur, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que la SEM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2004) d'avoir retenu la compétence du juge prud'homal, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 225-55 du code de commerce, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail et de la violation des articles L.
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