Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-11.801
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 24 mai 2018, la société Altaïr sécurité a perdu le marché relatif au site Air France Orly, sur lequel le salarié était affecté, au profit de la société ICTS qui a refusé la reprise conventionnelle de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Altaïr sécurité des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Altaïr sécurité des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1130 F-D Pourvoi n° C 23-11.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Altaïr sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-11.801 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Altaïr sécurité, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022) et les productions, M. [U] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation de sûreté par la société Brinks le 28 mai 2014. 2.
Son contrat de travail a été conventionnellement transféré à la société Altaïr sécurité le 1er juin 2016. 3.
Le 24 mai 2018, la société Altaïr sécurité a perdu le marché relatif au site Air France Orly, sur lequel le salarié était affecté, au profit de la société ICTS qui a refusé la reprise conventionnelle de son contrat de travail. 4.
Son contrat de travail ayant été rompu le 20 juillet 2018 à la suite de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
Examen des moyens Sur le premier moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en ordonnant d'office à la société Altaïr sécurité le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de six mois d'indemnités, sans déduction de la contribution de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle auquel M. [U] a adhéré, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 1233-69 du code du travail en leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7.
Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 8.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23-11.801
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01130
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022) et les productions, M. [U] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation de sûreté par la société Brinks le 28 mai 2014. 2. Son contrat de travail a été conventionnellement transféré à la société Altaïr sécurité le 1er juin 2016. 3. Le 24 mai 2018, la société Altaïr sécurité a perdu le marché relatif au site Air France Orly, sur lequel le salarié était affecté, au profit de la société ICTS qui a refusé la reprise conventionnelle de son contrat de travail. 4. Son contrat de travail ayant été rompu le 20 juillet 2018 à la suite de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision…