Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.907
Arrêt du 17 décembre 2025Pourvoi n° 24-21.907
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nîmes · 3 octobre 2024
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01192
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
54 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1192 F-D
Pourvois n° G 24-21.907 J 24-21.908 K 24-21.909 M 24-21.910 N 24-21.911 P 24-21.912 Q 24-21.913 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société Sehr, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° G 24-21.907, J 24-21.908, K 24-21.909, M 24-21.910, N 24-21.911, P 24-21.912 et Q 24-21.913 contre sept arrêts rendus le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 8]
3°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 6],
4°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 9],
6°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 4],
7°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 3],
8°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sehr, de Me Haas, avocat de Mmes [G], [Z], [S], [L], [R], de MM. [W] et [A], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 24-21.907 à Q 24-21.913 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 3 octobre 2024), Mme [G] et six autres salariés ont été engagés par la société Sehr (la société) qui gère l'école de [Localité 11], l'hôtel et les restaurants d'application, les unes en qualité d'employées en institut de beauté (Mmes [G] et [L]) ou attachée commerciale et administrative du Spa (Mme [Z]), les autres en qualité d'éducateur sportif (Mmes [S] et [R], et MM. [W] et [A]).
3. Leur contrat de travail a été rompu après qu'ils ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé, la société leur ayant notifié le motif de la rupture pour motif économique par lettres du 20 décembre 2019.
4. Contestant cette rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief aux arrêts de déclarer le jugement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, de lui ordonner le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées aux salariés licenciés du jour de leur licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail déjà versée et de dire qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour justifier du motif économique ayant fondé le licenciement des salariés, la société Sehr versait aux débats les "bilans et comptes de résultat 2019 des sociétés du groupe" (sa pièce d'appel n° 25 ; v. production n° 6) qui contenait les bilans et comptes de résultat des SAS Vatel ([Localité 10]), SAS Café Vatel, SAS Restaurant Vatel, SAS Vatel Gourmet, SAS Institut Vatel et SAS Sehr; qu'en affirmant que la société appelante communiquait les bilans et comptes de résultats 2019 des sociétés du groupe Vatel, faisant état des situations de la SAS Vatel Gourmet, de la SAS Restaurant Vatel et de la SAS Café Vatel, mais que n'étaient pas visés les résultats des SAS Institut Vatel, SAS Sehr et SAS Vatel, la cour d'appel a dénaturé la pièce d'appel n° 25 produite par la société Sehr, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est contraire à la thèse défendue par la société devant la cour d'appel.
7. Cependant, le grief est né de l'arrêt.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
9. Pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts relèvent qu'il n'y a pas lieu, pour apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, de n'examiner que les comptes de l'activité Wellness, les difficultés devant être appréciées au niveau du secteur d'activité commun des sociétés composant le groupe.
10. Ils ajoutent que la société communique les bilans et comptes de résultats 2019 des sociétés du groupe Vatel faisant état de la situation déficitaire des sociétés Vatel Gourmet, Restaurant Vatel et Café Vatel, mais que ne sont pas visés les résultats des sociétés suivantes du groupe : Institut Vatel, Sehr et Vatel.
11. Ils retiennent que ces résultats sont d'autant plus insuffisants à démontrer la réalité du motif économique invoqué que la société Sehr précise elle-même que l'activité de traiteur poursuivie par la société Vatel Gourmet constitue un deuxième secteur d'activité au sein du groupe, lequel ne devrait donc pas être pris en considération.
12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la société que celle-ci avait produit une pièce n° 25 laquelle comportait les bilans et comptes de résultat 2019 des six sociétés en cause, et notamment ceux des sociétés Institut Vatel, Sehr et Vatel Nantes, la cour d'appel, qui a dénaturé, par omission, le bordereau de communication de pièces, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les salariés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nîmes · 3 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01192
- Identifiant source
- 694252c061c46255e1712d16
