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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-21.907

Date
17/12/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-21.907
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Leur contrat de travail a été rompu après qu'ils ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé, la société leur ayant notifié le.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
  • Réponse: Les salariés contestent la recevabilité du moyen.
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  • Portée: Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 3 octobre 2024), Mme [G] et six autres salariés ont été engagés par la société Sehr (la société) qui gère l'école de [Localité 11], l'hôtel et les restaurants d'application, les unes en qualité d'employées en institut de beauté (Mmes [G] et [L]) ou attachée commerciale et administrative du Spa (Mme [Z]), les autres en qualité d'éducateur sportif (Mmes [S] et [R], et MM. [W] et [A]).

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1192 F-D Pourvois n° G 24-21.907 J 24-21.908 K 24-21.909 M 24-21.910 N 24-21.911 P 24-21.912 Q 24-21.913 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Sehr, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° G 24-21.907, J 24-21.908, K 24-21.909, M 24-21.910, N 24-21.911, P 24-21.912 et Q 24-21.913 contre sept arrêts rendus le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 8] 3°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 4], 7°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 3], 8°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sehr, de Me Haas, avocat de Mmes [G], [Z], [S], [L], [R], de MM. [W] et [A], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° G 24-21.907 à Q 24-21.913 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 3 octobre 2024), Mme [G] et six autres salariés ont été engagés par la société Sehr (la société) qui gère l'école de [Localité 11], l'hôtel et les restaurants d'application, les unes en qualité d'employées en institut de beauté (Mmes [G] et [L]) ou attachée commerciale et administrative du Spa (Mme [Z]), les autres en qualité d'éducateur sportif (Mmes [S] et [R], et MM. [W] et [A]). 3.

Leur contrat de travail a été rompu après qu'ils ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé, la société leur ayant notifié le motif de la rupture pour motif économique par lettres du 20 décembre 2019. 4.

Contestant cette rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

La société fait grief aux arrêts de déclarer le jugement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, de lui ordonner le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées aux salariés licenciés du jour de leur licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail déjà versée et de dire qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour justifier du motif économique ayant fondé le licenciement des salariés, la société Sehr versait aux débats les "bilans et comptes de résultat 2019 des sociétés du groupe" (sa pièce d'appel n° 25 ; v. production n° 6) qui contenait les bilans et comptes de résultat des SAS Vatel ([Localité 10]), SAS Café Vatel, SAS Restaurant Vatel, SAS Vatel Gourmet, SAS Institut Vatel et SAS Sehr; qu'en affirmant que la société appelante communiquait les bilans et comptes de résultats 2019 des sociétés du groupe Vatel, faisant état des situations de la SAS Vatel Gourmet, de la SAS Restaurant Vatel et de la SAS Café Vatel, mais que n'étaient pas visés les résultats des SAS Institut Vatel, SAS Sehr et SAS Vatel, la cour d'appel a dénaturé la pièce d'appel n° 25 produite par la société Sehr, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
24-21.907
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01192
Résumé source

2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 3 octobre 2024), Mme [G] et six autres salariés ont été engagés par la société Sehr (la société) qui gère l'école de [Localité 11], l'hôtel et les restaurants d'application, les unes en qualité d'employées en institut de beauté (Mmes [G] et [L]) ou attachée commerciale et administrative du Spa (Mme [Z]), les autres en qualité d'éducateur sportif (Mmes [S] et [R], et MM. [W] et [A]). 3. Leur contrat de travail a été rompu après qu'ils ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé, la société leur ayant notifié le motif de la rupture pour motif économique par lettres du 20 décembre 2019. 4. Contestant cette rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de…