Code du travail
Article L. 3123-31 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3123-31
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24 , toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.889
Cour de cassationdébouter le salarié de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet sans rechercher si une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement autorisaient le recours au contrat de travail intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-31 du code du travail dans sa version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.165
Cour de cassationet non d'heures supplémentaires et que l'accord ne définissait pas préalablement les emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'à défaut de régularisation dudit contrat, les dispositions de l'accord d'entreprise ne sont pas applicables au demandeur ; ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.842
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 31 octobre 2001 suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée par l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France en qualité d'enseignante ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 février 2018, 17/09350
Cour d'appelRien ne permet donc d'établir que la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris lorsqu'a été conclu le contrat de travail la liant à [D] [C] a usé de la faculté ci-dessus évoquée pour son service de restauration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.559
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Pascal Y... de sa demande tendant à voir constater la rupture de la relation contractuelle au 30 novembre 2011 et la voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement Aux motifs qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.505
Cour de cassationpremière embauche, ce qui lui permet de prétendre notamment à la régularisation de sa rémunération ; que dès lors que chaque contrat à durée déterminée correspond à une période d'activité d'un contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi intermittent ; que le contrat de travail intermittent conclu en méconnaissance des articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, a violé les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504
Cour de cassationPour la détermination des emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d'usage, par application des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur, telles que définies par cet accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.019
Cour de cassationMoyen - commun aux pourvois - produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et les cinquante autres demandeurs Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Compagnie de Vichy à verser à chaque exposant une somme limitée à titre de dommages et intérêts (soit 16.800 euros pour Mme Y..., dossier pilote) ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2017, 16/04097
Cour d'appelles enquêteurs vacataires (EV) qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail devenus L 1242-1 et D 1242-1, - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.572
Cour de cassationde celui qui lui était applicable dans le cadre de la relation contractuelle avec son employeur[dont elle n'avait pas] sollicité la nullité " la Cour d'appel, qui a fait prévaloir des stipulations contractuelles illicites sur les dispositions conventionnelles applicables à la salariée, a violé les articles 5 et 12 du Code de procédure civile, L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-27.309
Cour de cassation(arrêt, p.11, al.4) ; qu'en entrant en voie de requalification sur ces bases, sans expliquer en quoi la salariée n'aurait pu prévoir à quel rythme elle devait travailler et se serait trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.3123-14 et L.3123-31 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour entrer en voie de requalification du temps partiel en temps plein, la Cour d'appel a retenu principalement que le temps de travail contractuel de Mme Y... avait régulièrement été dépassé au-delà des 10% d'heures complémentaires légalement admissible (arrêt, p.11, al.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3123-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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