Code du travail

Article L. 3123-31 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées95
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-31

95 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-26.331

Cour de cassation

que la salariée demandait de ce chef le paiement d'une somme 4 807,89 euros, outre 480,78 euros au titre des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 3123-31 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.825

Cour de cassation

travaillées ; qu'en se contentant de relever que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir les périodes de travail et ne prétendait pas avoir travaillé à temps plein, sans rechercher si elle n'avait pas été illicitement soumise à un régime de travail intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-31 du Code du travail ALORS en tout cas QU' en n'examinant pas le moyen déterminant tiré de ce que l'employeur avait illicitement eu recours à un contrat de travail intermittent dès lors qu'il avait été conclu en l'absence d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, en méconnaissance des exigences de l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.155

Cour de cassation

de vente (argumentaires de vente et factures) et des témoignages d'anciens salariés attestant que la plupart des salariés du site de Marseille étaient en charge de la vente de médicaments, sans constater que les intéressés exerçaient eux-mêmes principalement des tâches de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.249

Cour de cassation

les séquences de travail sur toute cette période sans rechercher, comme l'y invitait M. [R] dans ses conclusions d'appel, si la convention collective Syntec appliquée par l'employeur prévoyait la possibilité de recourir au contrat de travail intermittent, la cour a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-31 du code du travail. ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QU' à supposer même que la cour ait considéré que les contrats à durée déterminée litigieux soient des contrats à durée déterminée d'usage, l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-11.382

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.060

Cour de cassation

intermittente ; AUX MOTIFS QUE la salariée demandait, pour la première fois à la cour d'appel, de dire qu'elle avait, en réalité, été soumise à une relation contractuelle intermittente et que, faute d'accord collectif l'autorisant, son temps partiel devait être requalifié en temps complet, conformément à la présomption irréfragable prévue aux articles L.3123-31 à L.3123-37 du code du travail ; que la SARL Groupe Conseil Assurances Formation répondait, qu'à l'époque des faits, il n'existait pas de contrat de travail à durée indéterminée intermittent conventionnel ou légal ; que mademoiselle [V] [Q] avait, depuis la saisine du conseil de prud'hommes en 2008, toujours invoqué la législation relative au contrat à durée déterminée et demandé la requalification de ses contrats à durée déterminée en un seul contrat…

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.786

Cour de cassation

, sommes dont doit être déduite la somme de 135,70 € versée à titre d'indemnité de précarité ; que, compte tenu de l'absence de démonstration d'un préjudice, la somme de 100 €, allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse apparaît justement calculée et doit être confirmée ; ALORS QU'aux termes de l'article L.3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que le contrat de travail intermittent…

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.427

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification au seul motif que les différents contrats et avenants précisaient exactement la durée du travail hebdomadaire et la répartition des horaires dans la semaine, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les périodes travaillées alternaient avec les périodes non travaillées a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.612

Cour de cassation

David, conseiller référendaire, les observations de Me [Q], avocat de M. [M], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [1], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ; Attendu que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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