Code du travail
Article L. 3123-31 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3123-31
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24 , toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.884
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'accord de branche du 3 avril 2001 qui avait justifié la conclusion du contrat de travail intermittent de Madame [D] désignait, de façon précise, les emplois permanents pouvant être pourvus par ce type de contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3123-31 du Code du travail et 8 de l'accord de branche du 3 avril 2001 ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE Madame [D] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « contrairement à l'exigence posée par la Cour de cassation, l'article 8 de l'accord du 3 avril 2001 ne désigne pas de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-11.108
Cour de cassation3123-2 alinéa 2 du code du travail qui imposent d'informer l'inspection du travail en cas de mise en place d'un horaire de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ; Elle ajoute qu'en faisant alterner les périodes d'emploi et de non emploi, M. Y... a considéré qu'elle était salariée intermittente mais n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail qui subordonnent la validité du contrat intermittent à la conclusion d'un accord collectif de travail étendu, d'un accord d'entreprise ou d'un accord d'établissement ainsi qu'au respect des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail et qu'en conséquence, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet. M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.127
Cour de cassationà Monsieur X... les sommes de 5. 902, 98 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification de la durée du travail à temps complet, 590, 29 euros au titre des congés payés afférents et 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la nullité du contrat CEIGA ; Qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.895
Cour de cassationdéterminée en contrat à durée indéterminée, sauf si c'est de son propre chef que le salarié n'a pas retourné le contrat paraphé et s'est donc volontairement abstenu de signer son contrat. Il ne peut en effet se prévaloir de sa propre faute pour solliciter la requalification de la relation de travail. S'agissant des contrats intermittents prévus à l'article L 3123-31 du Code du travail, il est nécessaire, pour y recourir, qu'un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement le permette. En l'espèce, les parties ne contestent ni l'une ni l'autre l'existence d'une relation de travail. Selon Monsieur Alain X..., elle repose sur un contrat (le travail intermittent, donc à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.897
Cour de cassationsur ces bulletins de paie, et la rémunération qui aurait du lui être versée en conséquence ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, pourtant essentiel à la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.898
Cour de cassationsur ces bulletins de paie, et la rémunération qui aurait du lui être versée en conséquence ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, pourtant essentiel à la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.087
Cour de cassationLe contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle. Ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement au titre des majorations pour heures supplémentaires présentée par un salarié ayant conclu un contrat de travail intermittent, se fonde sur des dispositions conventionnelles relatives aux heures complémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.516
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 12-27.516 à T 12-27.572 ; Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau : Vu les articles L. 3123-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.982
Cour de cassationdes prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 reconnaît cette possibilité et en ce que ses contrats de travail mentionnent comme qualification « vendeuse intermittente » ; Que subsidiairement, elle fait valoir que son poste correspondait à un emploi permanent de l'entreprise ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.210
Cour de cassationtenir constamment à la disposition de cet employeur ; qu'en se déterminant ainsi pour conclure à l'existence d'un emploi à temps partiel, la Cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail ; 5/ Alors, en tout état de cause, que le recours au travail intermittent dans des conditions non prévues par les articles L.3123-31 et suivants du code du travail impose la requalification en contrat à temps plein ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié a été employé à différentes périodes successives et en avoir déduit que celui-ci n'a toujours travaillé que par intermittence, faisant ainsi ressortir une alternance de périodes travaillées et non travaillées, qui caractériserait un contrat de travail intermittent, sans toutefois s'assurer de l'existence d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.759
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.282
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause à sa demande Mme X..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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