Code du travail

Article L. 3123-31 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées95
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-31

95 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.443

Cour de cassation

pas à la disposition permanente de l'employeur ; qu'en l'espèce, en affirmant que les contrats devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée, peu important que la salariée ait eu la possibilité ou non d'accepter les missions proposées ou qu'elle ait eu la possibilité de travailler pour d'autres employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-31 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

; que par un second arrêt du 5 avril 2011, la même cour a dit que la société SERCA était soumise à la convention collective précitée dès le 20 juillet 2005, classé la salariée au niveau 3 de cette convention et condamné la société au paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi n° Y 10-21. 589 dirigé contre l'arrêt du 1er juin 2010 : Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1245-2, L. 3123-31 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349

Cour de cassation

; qu'estimant être lié au club des sports de Val d'Isère par un contrat de travail qui a été rompu de façon illégitime, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 13-10.759

Cour de cassation

CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant à Mme X..., la société MBA promotions a, par mémoire distinct et motivé, présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 13-10.760

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant à Mme X..., la société MBA Promotions a, par mémoire distinct et motivé, présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "L'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.531

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3123-31 et L. 3121-33 du code du travail ; Attendu, d'abord, selon le premier de ces textes, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu ensuite, selon le second de ces textes, que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ;

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059

Cour de cassation

de conducteur en périodes scolaires conforme aux accords collectifs intervenus en la matière et auxquels il se réfère ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail se référait uniquement à des accords collectifs étendus sur le temps partiel, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-4-12 ancien, devenu le nouvel article L. 3123-31 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 212-4-3 ancien, devenu le nouvel article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.561

Cour de cassation

étaient organisés à l'avance pour toute l'année scolaire, selon des horaires fixes, chaque jour de la semaine ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce document dont M. X... ne contestait pas avoir eu connaissance ne lui avait pas permis de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14, L. 3123-31 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713

Cour de cassation

; qu'après avoir relevé que le contrat de travail était illégal, la Cour d'appel a néanmoins rejeté la demande de Madame X... tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat de travail de droit commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L 3123-33 du Code du Travail (anciennement L 212-4-13) ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 3123-31 du Code du Travail (anciennement L 212-4-12), la conclusion d'un contrat de travail intermittent est subordonné à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif étendu, d'un accord d'entreprise ou d'établissement définissant précisément les emplois pour lesquels des contrats de travail intermittents peuvent être conclu ; qu'en se déterminant…

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-30.195

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail du 2 août 2004 en contrat à durée indéterminée. Attendu que par ce contrat qualifié de travail intermittent et signé le 2 août 2004, la SARL MGS Promotion a embauché Patrice X... en tant que promoteur de ventes vacataires ; qu'y sont visés à l'alinéa 2 de l'article II les articles L.121-4-12 à L.212-4-15 anciens du code du travail (L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-19.987

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui n'a pas l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et qui est libre d'accepter ou de refuser la mission proposée en application de son contrat ou encore de travailler pour le compte d'autres employeurs ne relève pas des dispositions des articles L.

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