Code du travail

Article L. 3123-31 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées95
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-31

95 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-12.017

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaires au titre des temps de déplacement et des majorations d'heures complémentaires au delà du dixième de la durée contractuelle de travail pour l'année ; que le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SNPEFP) CGT est intervenu à la procédure ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3123-19 et L. 3123-31 du code du travail, ensemble l'article 10 de la convention nationale des organismes de formation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de majoration d'heures complémentaires pour l'année 2007 et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'horaire de travail de Mme X...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.584

Cour de cassation

en qualité de promoteur des ventes, selon un contrat écrit à durée indéterminée qualifié d'intermittent ; que par lettre du 15 mai 2005, la salariée à écrit à la société Promo Inter France qu'elle considérait le contrat de travail comme rompu le 11 janvier 2005 pour défaut de fourniture de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.650

Cour de cassation

; qu'en accordant à la salariée un rappel de salaire pour l'année 2009 sur la base d'un emploi à temps plein, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de déduire les salaires perçus auprès d'autres employeurs au cours de cette année, comme pour les années 2006 à 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.706

Cour de cassation

constituaient des contrats intermittents après avoir constaté que les emplois de ces salariées comportaient par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, la cour d'appel s'est bornée à restituer leur exacte qualification aux contrats litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689

Cour de cassation

La qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.087

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-11.592

Cour de cassation

; qu'en refusant de requalifier, en l'espèce, le contrat de travail intermittent en contrat de travail indéterminée à temps plein, tout en constatant qu'il n'existait «ni convention ni accord permettant de recourir au contrat de travail intermittent, lors de l'embauche de M. X...», la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de faits et a violé l'article L. 3123-31 du code du travail ; 2°/ qu'au surplus, la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur caractérise le contrat à durée indéterminée à temps plein ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui faisaient valoir (p. 9) que «dans la charte de collaboration soumise à la signature de M. X... par la SARL Business one, il était expressément imposé à M. X...

Contrat de travailRequalification+3
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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-69.586

Cour de cassation

la somme de 6.992,97 euros de rappel de salaire pour la période du 5 septembre 2000 au 31 décembre 2001 outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur Y... soutient que durant la période allant du 5 septembre 2000 au 2 janvier 2002, la société B & W MARKETING, n'étant soumise à aucune convention collective, ne pouvait l'embaucher en qualité de travailleur intermittent. Qu'en effet, l'article L3123-31 du Code du travail (ancien article L.212-4-13 dudit code) rappelle que pour pouvoir recourir à un contrat de travail intermittent, il est nécessaire que cette possibilité soit expressément prévue par une convention collective, un accord collectif ou un accord d'établissement.

Contrat de travailRequalification+6
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.349

Cour de cassation

La forme du marché, à bons de commande, et du contrat de travail, intermittent, sont sans incidence sur le caractère régulier du transport de personnes au sens de l'article 28.1 de l'accord de branche du 18 avril 2002, relatif aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-43.244

Cour de cassation

Le contrat de travail intermittent, tel que prévu par les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail

95

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2009, 09/02389

Cour d'appel

les congés payés afférents à ces périodes ; que le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 juin 2010 qui sera présidée par le juge départiteur ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Considérant que Monsieur [O] soutient que la société ne pouvait lui faire signer un contrat de travail intermittent car les conditions posées par l'article L 3123-31 du code du travail n'étaient pas remplies et, qu'en conséquence, il est lié par un contrat de travail à temps plein ; qu'il ajoute que, depuis son embauche, la SARL BUSINESS ONE lui a fourni des prospects appartenant au groupe AVS, mais que, depuis la résiliation par ce groupe de la collaboration commerciale qui existait entre eux, il a perdu une grande partie des prospects et sociétés auprès desquels il effectuait ses démarches commerciales ; qu'il affirme,…

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