Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 22 mars 2023RG n° 20/00513

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F18/06354 · 28 novembre 2019
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Montant net identifié
58 832,84 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 13 août 2011, M. [Y] [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
  • Procédure: Par déclaration du 14 janvier 2020, M. [Y] [O] a interjeté appel du jugement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F18/06354
  6. Appel formé M. [Y] [O]
  7. Conclusions notifiées la société SERIS SURETE MIDI SECURITE
  8. Conclusions notifiées M. [Y] [O]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00513 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIWB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06354

APPELANT

Monsieur [S] [Y] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [X] [W] [D], délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir

INTIMÉE

SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE (SMS)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Elsa LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0617

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 13 août 2011, M. [Y] [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 18 décembre 2015, à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2015, M. [Y] [O] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 31 décembre 2015.

Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de droit commun, M. [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 avril 2017.

Par jugement du 12 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- reçu et fait droit à l'exception soulevée par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE,

- dit et jugé que l'instance est entachée de nullité,

- déclaré les demandes formées par M. [Y] [O] irrecevables pour défaut de droit d'agir de son défenseur syndical,

- condamné M. [Y] [O] aux éventuels dépens.

Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de droit commun ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 août 2018.

Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que les demandes sont prescrites,

- déclaré M. [Y] [O] irrecevables en ses demandes,

- débouté la société SERIS SURETE MIDI SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [Y] [O].

Par déclaration du 14 janvier 2020, M. [Y] [O] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2022, M. [Y] [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- déclarer recevable son action en requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun,

- prononcer l'illicéité du contrat de travail à durée indéterminée intermittent et le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 août 2011,

- fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 1 439,30 euros,

- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société SERIS SURETE MIDI SECURITE au paiement des sommes suivantes:

- 52 637,20 euros à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 120 pour la période du 30 décembre 2012 au 30 décembre 2015 outre 5 263,72 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 915,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 291,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 981,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 17 490,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner à la société SERIS SURETE MIDI SECURITE de lui remettre les documents sociaux conformes à la décision, sous astreinte de 80 euros par jour et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et se réserver sa liquidation,

- débouter la société SERIS SURETE MIDI SECURITE de ses toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société SERIS SURETE MIDI SECURITE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de la saisine ainsi que leur capitalisation.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2022, la société SERIS SURETE MIDI SECURITE demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que les demandes de M. [Y] [O] sont prescrites et dès lors irrecevables et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de ce dernier,

à titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables car prescrites la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et la demande de rappel de salaires subséquents,

- dire que le licenciement intervenu repose sur une faute grave,

à titre infiniment subsidiaire,

- en cas de requalification du licenciement en licenciement abusif sans requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, réduire les demandes indemnitaires de la manière suivante :

- indemnité de préavis : 90,20 euros outre 9,02 euros de congés payés afférents,

- indemnité de licenciement : 78,17 euros,

- dommages-intérêts pour licenciement abusif : 541,20 euros,

- en cas de requalification du licenciement en licenciement abusif avec requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, réduire les demandes indemnitaires de la manière suivante :

- indemnité de préavis : 1 439,30 euros outre 143,93 euros de congés payés afférents,

- indemnité de licenciement : 1 247,40 euros,

- dommages-intérêts pour licenciement abusif : 8 635,80 euros,

en tout état de cause,

- débouter M. [Y] [O] du surplus de ses demandes,

- condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée le 15 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2022.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet

Sur la prescription

L'appelant soutient que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon n'oppose pas les mêmes parties compte tenu d'une différence de numéros de SIRET, que l'action devant ledit conseil de prud'hommes a en toute hypothèse interrompu la prescription et, qu'enfin, l'action en requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet se prescrit par 3 ans en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.

L'intimée réplique que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon concerne la même société compte tenu des numéros de SIREN identiques, la société ayant uniquement changé de forme juridique le 21 juin 2021, que l'action devant ledit conseil de prud'hommes n'a pas pu interrompre la prescription en présence d'une fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir du défenseur syndical et, qu'en toute hypothèse, l'action en requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, et ce en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail.

A titre liminaire, il sera constaté que le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon a bien été rendu à l'encontre de la même société que celle concernée par le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, soit la société SERIS SURETE MIDI SECURITE, et ce compte tenu d'un même numéro SIREN (le n° SIREN permettant d'identifier l'entreprise alors que les numéros SIRET permettent d'identifier les différents établissements composant l'entreprise), l'intimée ayant par ailleurs changé de forme sociale le 21 juin 2021 (société à responsabilité limitée devenue société par actions simplifiée), cette modification étant sans aucune incidence dans le cadre du présent litige.

Aux termes de l'article L. 1471-1 du contrat de travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En application de ces dispositions, il est établi que l'action en requalification d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. Par ailleurs, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il sera rappelé que, réciproquement, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

S'agissant par ailleurs du point de départ du délai de prescription, il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Il résulte par ailleurs de l'article 2243 du code civil que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

En application de ces dispositions, l'article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir et l'article 2241 ne s'appliquant qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure, il est établi que l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.

En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 12 octobre 2018 ayant expressément « déclaré les demandes formées par M. [Y] [O] irrecevables pour défaut de droit d'agir de son défenseur syndical », l'effet interruptif de prescription d'une demande en justice étant non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable ainsi que cela résulte des dispositions précitées, il apparaît que la saisine du conseil de prud'hommes de Lyon le 24 avril 2017 n'a pas interrompu le délai de prescription.

S'agissant de la seconde saisine de la juridiction prud'homale, soit la saisine du conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 août 2018, le point de départ du délai de prescription étant la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification (et non pas la date à compter de laquelle le salarié a eu connaissance de l'irrégularité invoquée au soutien de la demande de requalification), étant précisé que le salarié a été licencié par courrier recommandé du 31 décembre 2015 distribué le 4 janvier 2016, il apparaît que la prescription triennale a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes de Paris le 17 août 2018.

Il en résulte que ne sont pas prescrits les rappels de salaires échus à compter du mois de décembre 2012, soit dans la limite des trois années précédant la rupture du contrat de travail, dont le salarié sollicite le paiement, l'intéressé étant dès lors fondé à tirer les conséquences, dans cette limite, de l'éventuelle illicéité du contrat de travail intermittent liant les parties, pour prétendre au paiement d'une rémunération sur la base d'un temps plein.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet sera rejetée, et ce par infirmation du jugement.

Sur le bien-fondé de la demande de requalification

L'appelant fait valoir que le contrat de travail intermittent litigieux a été conclu de manière illicite en application d'un accord collectif de groupe du 11 septembre 2009.

L'intimé précise en réplique que l'appelant se contente de produire un tableau, établi par ses soins, de demande de rappel de salaire qui n'est conforté par aucun autre élément comparatif, tels que ses bulletins de paie, et qu'il sollicite en outre un rappel de salaire à temps plein pour la période de juillet à décembre 2015, alors qu'il se trouvait en absences injustifiées.

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent, en sorte que la conclusion d'un tel contrat en application d'un accord de groupe est illicite et que le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Dès lors, étant relevé en l'espèce que le recours au contrat de travail intermittent n'était prévu, ni par la convention collective applicable, ni par accord de branche étendu, ni par un accord d'entreprise mais uniquement par un accord de groupe en date du 11 septembre 2009, la cour retient, par infirmation du jugement, que le contrat de travail intermittent conclu de manière illicite par les parties doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet, sans que l'employeur ne puisse rapporter la preuve que le salarié ne se trouvait pas à sa disposition constante, le contrat n'étant ainsi pas présumé de manière simple à temps complet mais automatiquement requalifié en contrat de travail à temps complet compte tenu de l'impossibilité d'avoir recours au contrat de travail intermittent en cas d'absence d'accord collectif, ladite requalification ouvrant alors droit, pour le salarié, à un rappel de rémunération, y compris pendant les périodes où il n'a fourni aucune prestation de travail, et ce même si l'entreprise peut démontrer que l'intéressé n'était pas alors à sa disposition permanente.

Par conséquent, au vu des bulletins de paie versés aux débats ainsi que du tableau récapitulatif de rappel de salaire établi par l'appelant au titre de la période non prescrite courant de décembre 2012 à décembre 2015, l'intéressé étant en droit d'obtenir un rappel de salaire sur la base du montant du salaire mensuel à temps complet applicable à sa qualification (soit 1 394,34 euros pour décembre 2012, 1 422,23 euros pour la période courant de janvier 2013 à juillet 2015 et 1 439,30 euros pour la période courant d'août à décembre 2015), la cour lui accorde la somme totale de 52 120,76 euros à titre de rappel de salaire outre 5 212,08 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.

Sur la rupture du contrat de travail

L'appelant soutient que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est dénué de cause réelle et sérieuse compte tenu de l'absence d'engagement de la procédure dans un délai restreint et de l'application du principe non bis in idem, les griefs allégués n'étant de surcroît pas établis.

L'intimée réplique que les demandes du salarié sont prescrites et donc irrecevables, soulignant à titre subsidiaire qu'elle justifie du bien-fondé du licenciement pour faute grave compte tenu des absences injustifiées de son salarié.

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits litigieux, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, le délai de prescription courant à compter de la notification de la rupture, la lettre de licenciement du 31 décembre 2015 ayant été présentée au salarié le 4 janvier 2016, compte tenu de l'absence de tout effet interruptif de prescription de la saisine du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 24 avril 2017 ainsi que cela résulte des développements précédents, il apparaît que la prescription biennale précitée était acquise à la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris le 17 août 2018.

Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les différentes demandes du salarié afférentes à la rupture du contrat de travail.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise au salarié d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il apparaisse cependant nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Y] [O] afférentes à la rupture du contrat de travail et en ce qu'il a débouté la société SERIS SURETE MIDI SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet ;

Requalifie le contrat de travail intermittent liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet ;

Condamne la société SERIS SURETE MIDI SECURITE à payer à M. [Y] [O] les sommes de 52 120,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de décembre 2012 à décembre 2015 outre 5 212,08 euros au titre des congés payés y afférents ;

Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne la remise à M. [Y] [O] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision;

Rejette la demande d'astreinte ;

Condamne la société SERIS SURETE MIDI SECURITE à payer à M. [Y] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Y] [O] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société SERIS SURETE MIDI SECURITE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F18/06354 · 28 novembre 2019
Identifiant source
641bfbc9b2d1bf04f58d5b30
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641bfbc9b2d1bf04f58d5b30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.