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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.125

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailÉgalité de traitementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/06/2023
Numéro d'affaire
22-10.125
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00675

Résumé

Il résulte de l'application combinée de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles préambule et 1 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, des articles préambule et 2 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, de l'article préambule de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, de l'article 3 D de ce même accord, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2 du 10 juin 2013, attachés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, que la possibilité de conclure un contrat de travail intermittent avec un conducteur en périodes scolaires d'une entreprise de transport routier de voyageurs concerne également les salariés occupant, au sein des entreprises exerçant cette même activité, un emploi de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite qui ne travaille que pendant les périodes scolaires

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 675 FS-B Pourvoi n° K 22-10.125 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[V].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 M. [Z] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-10.125 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3], liquidateur judiciaire de la société Vortex, 2°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2], liquidateur judiciaire de la société Vortex, 3°/ à la société BL & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [U] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vortex, 4°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T] ès qualités, de M. [C] ès qualités ainsi que de la société BL & associés és qualités, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 22 janvier 2021), M. [V] a été engagé au poste de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire par la société Vortex le 29 septembre 2014. 2.

Dans le cadre de ses fonctions, il avait pour mission d'assurer le transport d'enfants handicapés et/ou à mobilité réduite de leurs domiciles vers l'établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) « Les Calanques » puis dudit établissement vers leurs domiciles. 3.

Il travaillait exclusivement pendant les périodes scolaires définies par l'EEAP, le contrat de travail étant automatiquement suspendu pendant les vacances. 4.

La convention collective applicable était la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 5.

Le salarié a démissionné le 4 mai 2015. 6.