Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 4 septembre 2026RG n° 22/16418

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Digne-Les-Bains · 4 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [D] a été engagée au niveau III échelon 3 coefficient 240 moyennant une rémunération brute fixe de 1 700 euros par mois pour 35 heures de travail par semaine, ainsi qu'une rémunération variable indexée sur ses résultats commerciaux.
  • Demandes: Elle sollicite en conséquence un rappel de rémunération de 52 694,26 euros correspondant à la différence entre le montant total de la rémunération variable qu'elle aurait dû percevoir si ses objectifs avaient été atteints à 100 % et le montant du salaire variable qui lui a été effectivement réglé.
  • Raisonnement: En tout état de cause, ' constater que la Société a toujours fourni les moyens nécessaires à Mme [D] pour qu'elle puisse exercer ses missions En conséquence, ' débouter Mme [D] de sa demande de rappel de commissions; ' dire et juger que le salaire mensuel brut moyen de Mme [D] s'élève à la somme de 1.880,38 euros.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale Mme [D]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Digne Les Bains
  4. Appel formé Mme [D]
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

238 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/156

Rôle N° RG 22/16418 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOWC

[W] [D]

C/

S.A.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée

le :

04 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 04 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00032.

APPELANTE

Madame [W] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie DUFRENE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Moniseur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026

Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de Manosque sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], est spécialisée dans le développement de solutions innovantes en médecine physique et rééducation fonctionnelle.

2. La société a engagé Mme [W] [D] par contrat à durée déterminée du 4 janvier au 4 juillet 2016, puis à durée indéterminée, en qualité d'attachée commerciale chargée de promouvoir les solutions de l'entreprise et notamment de l'appareil innovant Vibramoov auprès des établissements de santé et lors des congrès médicaux dans les régions de PACA, Corse et Occitanie.

3. Mme [D] a été engagée au niveau III échelon 3 coefficient 240 moyennant une rémunération brute fixe de 1 700 euros par mois pour 35 heures de travail par semaine, ainsi qu'une rémunération variable indexée sur ses résultats commerciaux.

4. La relation de travail est régie par la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence (IDCC 2630).

5. Par courrier du 1er septembre 2020, la société [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable fixé le 10 septembre 2020 en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique. La salariée s'est présentée à l'entretien mais a refusé de recevoir en main propre l'offre de contrat de sécurisation professionnelle qui lui a donc été notifiée le jour même par courrier recommandé.

6. Par courrier du 23 septembre 2020, Mme [D] a été licenciée pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin le 1er octobre 2020, à l'issue du délai de réflexion de 21 jours suivant son adhésion au CSP.

7. Par requête déposée le 9 avril 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire de 52 694,26 euros représentant des commissions impayées, 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 27 975,83 euros d'indemnités de rupture et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Par jugement du 4 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a :

' dit et jugé que le licenciement pour motif économique est fondé et que les commissions prévues au contrat ont bien été réglées à Mme [D] ;

' débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire sur les commissions pour un montant de 52 694,26 euros ;

' débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité de congés payés sur la demande de rappel de salaire correspondant à 5 269,43 euros ;

' condamné la société [1] au versement de la somme de 1 774,89 euros de rappel de l'indemnité de licenciement ;

' débouté Mme [D] de sa demande de requalification sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité correspondant de 10 854,24 euros et subsidiairement 5 641,14 euros ;

' débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité de congés payés sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 1 085,42 euros et subsidiairement 564,11 euros ;

' enjoint la société [1] à délivrer à Mme [D] les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés sans astreinte ;

' débouté Mme [D] de sa demande de 18 090,40 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' condamné la société [1] au versement de 7 500 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat ;

' débouté la société [1] de sa demande de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné la société [1] au versement de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné la société [1] aux dépens.

9. Par déclaration au greffe du 9 décembre 2022, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.

10. Vu les dernières conclusions n°2 de Mme [D] déposées au greffe le 1er septembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

' confirmer le jugement déféré du chef de la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 1 774,89 euros de rappel d'indemnité légale de licenciement ;

' l'infirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points non confirmés,

' condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :

- 52 694,26 euros à titre de rappel de salaire ;

- 5 269,43 euros de congés payés sur rappel précité ;

- 10 854,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement 5 641,14 euros ;

- 1 085,42 euros de congés payés sur indemnité précitée, subsidiairement 564,11 euros ;

- 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- 18 090,40 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement 9 401,89 euros ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée sur le même fondement par la juridiction de première instance ;

' enjoindre à la société [1] d'avoir à délivrer à Mme [D] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi rectifiés conformément à la décision et tout document probant attestation de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite ;

' dire qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts courront à compter de la réception de la convocation de la société [1] devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et pour les créances indemnitaires, à compter de la décision ayant fixé lesdites créances ;

' ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

' débouter la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;

' la condamner aux entiers dépens ;

11. Vu les dernières conclusions de la société [1] déposées au greffe le 5 juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique est fondé et que les commissions prévues au contrat ont bien été réglées à Mme [D] ;

- débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire sur les commissions pour un montant de 52 694,26 euros ;

- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité de congés payés sur la demande de rappel de salaire correspondant à 5 269,43 euros ;

- débouté Mme [D] de sa demande de requalification sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité correspondant de 10 854,24 euros et subsidiairement 5 641,14 euros ;

- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité de congés payés sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 1 085,42 et subsidiairement 564,11 euros ;

- débouté Mme [D] de sa demande de 18 090,40 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' recevoir la société en son appel ;

' infirmer ou à tout le moins réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la société [1] au versement de la somme de 1 774,89 euros de rappel de l'indemnité de licenciement ;

- enjoint la société [1] à délivrer à Mme [D] les bulletins de salaire et attestation Pôle emploi rectifiés sans astreinte ;

- condamné la société [1] au versement de 7 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ;

- débouté la société [1] de demande 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] au versement de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Sur la demande de rappels de commissions et congés payés afférents,

' constater que la rémunération variable de Mme [D] n'était pas conditionnée par l'atteinte d'objectifs ;

' sur ce seul point, rejeter la demande de rappel de salaires formulées par la salariée ;

En tout état de cause,

' constater que la Société a toujours fourni les moyens nécessaires à Mme [D] pour qu'elle puisse exercer ses missions

En conséquence,

' débouter Mme [D] de sa demande de rappel de commissions ;

' dire et juger que le salaire mensuel brut moyen de Mme [D] s'élève à la somme de 1.880,38 euros.

Sur la demande au titre de l'exécution du contrat de travail,

' dire et juger que la Société n'a pas commis de manquement dans l'exécution de son contrat de travail ;

En conséquence,

' débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive ;

Sur les demandes au titre du licenciement,

' constater la menace sur la compétitivité de la Société au regard des éléments communiquées ;

' dire et juger que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire ;

' constater la suppression effective et définitive du poste de Mme [D] ;

' dire et juger que la Société a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;

' constater que la lettre d'information envoyée à la salariée énonce bien le motif économique ;

' dire et juger que la salariée a été informée des motifs économiques de la rupture de son contrat avant son adhésion au CSP ;

En conséquence,

' dire et juger que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

' débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' débouter Mme [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

En conséquence,

' débouter Mme [D] de sa demande afférente ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le conseil entrait en voie de condamnation,

' constater que la salariée ne justifie pas d'un quelconque préjudice ;

En conséquence,

' débouter Mme [D] de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

' condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

' condamner la salariée au paiement des entiers dépens ;

12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

13. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

14. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la demande de rappel de salaire,

15. Le contrat de travail du 30 juin 2016 stipule la clause de rémunération suivante :

« Article 7 : Rémunération

En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, Mme [W] [D] percevra une rémunération brute se calculant de la façon suivante :

' une rémunération fixe d'un montant brut mensuel de 1 700 euros pour 35h/semaine sur 5 jours ;

' à cette rémunération fixe viendra s'ajouter une rémunération variable sous forme de commissions sur la marge brute selon les conditions suivantes :

- une commission de 5,5% brut sur le chiffre d'affaires des produits du catalogue à (l'exception des dispositifs Vibramoov Gait et Vibramoov Arm) réalisé par [W] [D] sur le territoire dont elle a la charge.

- une commission de 5,5 % brut sur le chiffre d'affaires des produits de Allcare Innovation réalisé par [W] [D] sur le territoire dont elle a la charge dans la mesure où [1] en garde la distribution.

- sur proposition de la société pour des demandes de prospects venant par le site Internet, en retour salon hors zone PACA, une commission de 3% brut sera appliquée sur le chiffre d'affaires réalisé.

- une commission de 2 % brut sera appliquée sur le chiffre d'affaires des produits Vibramoov Gait et Vibramoov Arm réalisé par [W] [D] sur le territoire dont elle a la charge.

Pour les grands comptes sur prospection directe ou indirecte de [W] [D] ou d'autres sources, la commission en fonction des produits lui sera acquise seulement sur son territoire et aux commissions prévus.

Le chiffre d'affaires hors taxe servant de base pour la détermination du revenu ci-dessus est calculé comme suit :

Ventes hors taxes moins escomptes, remises

Moins ports, transit, douane et emballages.

En outre il est précisé :

- que Mme [W] [D] ne pourra prétendre à aucune commission sur les commandes non acceptées par la société pour un motif légitime ;

- que les commissions seront payées à chaque fin de mois et calculé sur le montant encaissé par [1] ;

- que Mme [W] [D] s'engage à faire le nécessaire auprès des clients afin d'accélérer le paiement des commandes effectives ;

- que la rémunération tient compte de l'horaire normal en vigueur dans la société mais également des dépassements éventuels nécessités par la fonction de Mme [W] [D] et correspondant à ses responsabilités ;

- que le montant total de la rémunération fixe et des commissions ne pourra être inférieur au salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective pour le groupe V échelon C.

Article 8 : Le chiffre d'affaires minimum

A compter du 05/07/2016, Mme [W] [D] devra réaliser les chiffres d'affaires suivants :

8-1 Objectifs : au moins égal à 18 000 euros mensuels soit 216 000 euros l'année pour le catalogue de produits [1] (à l'exception de Vibramoov Gait, Vibramoov Arm et Imoove)

8-2 Objectifs : au moins égal à 150 000 euros à l'année pour les produits Imoove

8-3 Objectifs : au moins égal à 100 000 euros annuels pour les produits Vibramoov Gait et Vibramoov Arm.

Ces objectifs chiffrés seront révisés avant le 5 juillet de chaque année par un avenant au présent contrat.

Au cas où Mme [W] [D] ne réaliserait pas le chiffre d'affaires qui lui est fixé au 5 juillet 2017 à l'article 8-1 et que le 5 juillet 2018 donc à 2 ans d'activité ce retard ne soit pas comblé, la société se réserve le droit de procéder au licenciement de Mme [W] [D] justifié par la non réalisation des objectifs sans que ses conditions puissent être considérées comme abusives.

Cette prise en compte des objectifs est aussi valable pour les années suivantes par analyse des objectifs sur 2 ans. Soit années 1et 2 puis 2et 3 etc' en fonction des objectifs révisés.

Pour les postes 8-2 et 8-3, au cas où Madame [W] [D] ne réaliserait pas le chiffre d'affaires qui lui est fixé, la société se réserve le droit de lui en supprimer l'exclusivité sur sa zone d'activité. Une analyse sera faite au 31 décembre 2017.»

16. Mme [D] soutient que l'indisponibilité de plusieurs produits du catalogue de l'employeur l'aurait placée dans l'impossibilité matérielle de percevoir les différentes commissions composant sa rémunération variable. Elle sollicite en conséquence un rappel de rémunération de 52 694,26 euros correspondant à la différence entre le montant total de la rémunération variable qu'elle aurait dû percevoir si ses objectifs avaient été atteints à 100 % et le montant du salaire variable qui lui a été effectivement réglé.

17. Contrairement à ce que soutient Mme [D] dans ses écritures, le catalogue annuel des produits et des tarifs de l'entreprise n'était pas « visé dans son contrat de travail ». Le contrat de travail de Mme [D] ne l'érige pas en pièce contractuelle imposant à la société [1] d'assurer une disponibilité constante des matériels référencés sur ce catalogue, le document mentionnant de surcroît qu'il ne constitue qu'un « document non contractuel et soumis à évolutions ».

18. Ce support était seulement destiné à aider l'attachée commerciale à présenter les produits aux potentiels clients. Ce support était destiné à évoluer en cours d'années pour tenir compte notamment de l'abandon possible de certains prototypes, du remplacement de certains produits par les nouveautés de la gamme ou encore de l'évolution des certifications de commercialisation et des résultats d'essais cliniques.

19. Les évolutions des catalogues successifs des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ont toujours concerné un nombre réduit de références sans porter atteinte à la capacité de l'attachée commerciale à exercer sa mission. Ainsi, le catalogue 2016 a perdu 4 références sur un total de 36 références en cours d'année, le catalogue 2017 en a perdu 5 sur un total de 35, le catalogue 2018 en a perdu 4 sur un total de 23 et le catalogue 2019 en a perdu 3 sur un total de 29 (pièce Mme [D] n°12 à 16).

20. Les résultats corrects de Mme [D], qui a atteint ses objectifs commerciaux pendant quatre années de 2016 à 2019 en dépit d'une dégradation conjoncturelle en fin de période (pièces Techno Conception n°14 à 16), contredisent les témoignages de M. [G], de Mme [R] et de Mme [E] (pièces Mme [D] n°30, 31 et 34) mettant en cause l'employeur pour avoir empêché la salariée d'exercer efficacement sa mission de prospection commerciale.

21. A titre d'exemple, Mme [R] affirme que Mme [D] aurait toujours rencontré « des difficultés à vendre les produits et à faire son travail pour les raisons suivantes » en énumérant de multiples griefs contre l'employeur. Mais ces griefs ne sont étayés par aucuns éléments factuels du dossier et Mme [D] ne les a jamais évoqués avec l'employeur durant la période de 2016 à 2019, alors de surcroît que ses résultats commerciaux ne traduisaient pas de difficultés particulières (pièce Mme [D] n°31).

22. Mme [D] a déjà perçu la part de rémunération variable prévue par l'article 7 de son contrat de travail pour son activité de 2016 à 2019. Elle n'est pas fondée à soutenir que l'employeur l'a privée d'une part complémentaire variable ni à invoquer l'article 8 de son contrat qui se borne à instituer une clause d'objectifs que la salariée est toujours parvenue à atteindre.

23. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant débouté Mme [D] de sa demande de 52 694,26 euros de rappel de salaire sur commissions et de 5 269,43 euros de congés payés afférents.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail,

24. Mme [D] sollicite 15 000 euros de dommages-intérêts au motif que la société [1] aurait retiré des produits du catalogue annuel, aurait omis sa photographie et mentionné un titre erroné de « représentant commercial » au lieu de « responsable commerciale » sur le site de l'entreprise et qu'elle l'aurait maintenue en chômage partiel plus longuement que les autres salariés.

25. Il résulte des motifs précédents que la société [1] a payé à Mme [D] l'intégralité de sa rémunération fixe et variable et qu'elle n'a commis aucune faute de nature à limiter ses résultats et sa part de rémunération variable.

26. La société [1] a été obligée d'appliquer les mesures de police sanitaire liées à l'épidémie de Covid-19. Elle a dû placer Mme [D] en chômage partiel, puis en télétravail, en raison de la nature de ses missions de prospection dans les établissements de soins qui étaient alors frappées d'importantes restrictions d'accès.

27. Mme [D] ne démontre pas qu'elle « n'était plus dans la boucle » ni que l'employeur l'aurait « mise en sommeil » selon ses propres termes. La pièce n°25 ne démontre pas davantage que Mme [D] aurait été « totalement écartée » de la vente du produit Vibramoov.

28. Bien au contraire, toutes les mesures de chômage partiel et de télétravail prises à l'égard Mme [D] étaient justifiées par les mesures de confinement et de protection des établissements sanitaires, le personnel soignant étant accaparé par les soins ayant pris du retard et fort peu disponible pour accueillir des commerciaux et participer à des séances de démonstration de nouveaux matériels.

29. La vente d'un appareil Vibramoov à l'établissement de [Localité 1] a été finalisée le 4 novembre 2020, bien après le départ de Mme [D] qui ne peut donc pas soutenir qu'elle aurait été privée à tort de la prime afférente à cette vente, l'employeur n'ayant seulement appliqué les dispositions de l'article 11 de son contrat de travail.

30. Les échanges produits par Mme [D] (pièces n°17 à 24) rendent compte des contraintes et difficultés spécifiques à son poste de prospection de terrain durant la longue période de crise pandémique de Covid-19. La cour relève que ces sujets ont fait l'objet de nombreux échanges et explications données à la salariée, notamment par son directeur M. [S] [X].

31. L'absence de photographie et l'erreur de titre affectant le profil internet de la salariée (pièce Mme [D] n°16) ne résultent pas d'une volonté de la société [1] de nuire à la salariée. Ces deux difficultés s'expliquent simplement par la mise en place récente du site. Elles ont été rectifiées dès que l'employeur en a été informé par Mme [D].

32. La cour ne partage donc pas l'analyse du premier juge qui a retenu que la société [1] avait commis des fautes justifiant d'indemniser Mme [D] à hauteur de 7 500 euros.

33. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef et la demande de Mme [D] de 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail est intégralement rejetée.

Sur le bien-fondé du motif économique du licenciement,

34. Conformément aux dispositions de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1233-3 du même code précise que le licenciement économique est celui prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à une cessation d'activité.

35. Il ressort de l'article précité que le motif économique est constitué de deux éléments : une cause économique et une incidence de cette cause sur l'emploi. En outre, il est de jurisprudence constante que si le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation.

36. La cause économique peut consister en des difficultés économiques, ou en des mutations technologiques, ou en une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou en une cessation d'activité.

37. La lettre de licenciement de Mme [D] du 23 septembre 2020, qui fixe les limites du litige, est libellée en ces termes :

« (')

A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 10 septembre 2020, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Celui-ci est justifié par les éléments suivants :

La stratégie de vente directe mis en place depuis cinq ans ne porte pas ses fruits. La société [1] souhaitait en effet développer, au travers de l'ensemble du territoire national, via un système de commerciaux par région, un pôle commercial ayant pour but de déployer activement la distribution de ses produits sur la France. Force est de constater que sur la région PACA et sur celle du Languedoc Roussillon plus récemment, le chiffre d'affaires n'a pu atteindre que 34 539 € en 2019. Il est complétement nul sur les 2 premiers mois de l'année 2020.

Le seul cout salarial exposé en 2019 pour développer les activités commerciales de la société sur la région PACA forme un total de 32.62 € charges patronales comprises. Si nous défalquons du chiffre d'affaires, les couts directs liés à la fabrication du produit, le cout salarial dépasse largement la marge dégagée sur ces ventes. Il n'est pas de plus, repris ici les frais liés aux déplacements pour constituer ce chiffre d'affaires et qui forment une enveloppe de 3 656 € par an environ.

Le résultat courant de la société ressort à 287.953 € au 31 mars 2020 pour un résultat net de 29.505 €. Le crédit d'impôt recherche mobilisé par l'entreprise permet pratiquement à lui seul de rétablir le résultat à l'équilibre. Il est donc évident que la valeur ajoutée dégagée par l'entreprise ne suffit pas à couvrir la masse salariale de l'entreprise ni celle représentative des investissements.

Comme toute société dans l'innovation, d'importantes dettes financières ont été mobilisées pour financer les investissements nécessaires aux besoins du Pole Recherche et développement ainsi que pour assurer le développement commercial de la société. De fait, la société a décidé d'axer son expansion sur des produits innovants et à forte valeur ajoutée mais qui nécessitent des moyens financiers importants. Le résultat dégagé doit permettre d'assurer le remboursement des dettes financières ainsi que les investissements nécessaires au développement de la société. Le manque évident de rentabilité impacte donc fortement les flux nets de trésorerie.

Notre entreprise a également souffert de la crise liée a la COVID comme beaucoup d'entreprises par ailleurs. Nous ne pouvons plus nous rendre dans les hôpitaux d'une part parce que leurs priorités ne sont pas axées sur l'innovation mais aussi pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous. Cet état de fait aggrave le constat déjà préoccupant de notre stratégie commerciale mais entérine une situation qui ne devrait pas s'améliorer dans les mois voire les années à venir vu le -contexte sanitaire.

Notre société se doit de prendre toutes mesures tendant à améliorer son résultat d'exploitation structurellement déficitaire. Sans ce travail de fond et le repositionnement de sa politique financière et commerciale, c'est la survie de l'entreprise toute entière qui serait en jeu.

Compte tenu de l'impact financier que représente la stratégie de développement commerciale mise en place il y a cinq ans et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nous sommes contraints d'abandonner le développement de notre activité telle qu'elle existe aujourd'hui et de supprimer le poste d'attaché commercial que nous avons détaché sur cette politique de développement.

Les membres élus du CSE ont également été sollicités afin de formuler un avis sur la suppression du poste que nous envisagions. Un avis favorable a été délivré le 3 septembre 2020 avec toutefois une mention indiquant que l'entreprise devra mettre tout en 'uvre » pour faciliter votre accompagnement.

Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise au besoin par le suivi d'une formation pour adapter votre poste conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail.

Cependant, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Aucun poste n'est ouvert au recrutement dans l'entreprise qu'il le soit sur un poste administratif, opérationnel ou encore en CDD.

Nous vous avons proposé le 10 septembre 2020 d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 19 octobre 2020 pour nous faire part de votre choix.

(') »

38. Mme [D], après avoir refusé le 10 septembre 2020 de recevoir en main propre le document d'information et la proposition de CSP remis par l'employeur, a reçu le 11 septembre 2020 la lettre recommandée de son employeur du 10 septembre 2020 contenant ces mêmes documents (pièce [1] n°7).

39. Ce courrier du 10 septembre 2020 accompagnant la proposition de CSP a parfaitement informé Mme [D] sur le motif économique de son licenciement, le bénéfice de la priorité de réembauchage et les délais de recours à sa disposition.

40. Aucune disposition légale n'imposait à l'employeur de développer plus longuement le motif économique du licenciement économique dans ce courrier du 10 septembre 2020 ainsi que l'affirme à tort Mme [D] dans ses écritures, étant précisé que tous les éléments chiffrés explicitant ce motif économique et la nécessité de réorganiser l'entreprise ont été présentés de manière claire et exhaustive dans la lettre de licenciement du 23 septembre 2020.

41. Il ressort des comptes annuels de la société [1] (pièces n°21 et 42) :

' que son chiffre d'affaires est passé de 1 630 208 euros en 2018 à 1 245 622 euros en 2019 (exercice de 15 mois du 01/01/2019 au 31/03/2020) puis à 1 601 266 euros en 2021 (exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021) ;

' que son résultat courant avant impôt est passé de +152 455 euros en 2018 à -287 953 euros en 2019 (exercice de 15 mois du 01/01/2019 au 31/03/2020) puis à -245 128 euros en 2021 (exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021).

42. Ces éléments traduisent d'importantes difficultés économiques et des exercices déficitaires de nature à mettre en danger la survie de la société [1] dont la stratégie de vente directe engagée en 2016 (notamment de son produit Vibramoov) et mise en 'uvre par Mme [D], n'a pas rencontré le succès espéré, ce dont témoigne la baisse du chiffre d'affaires de 34 358,76 euros 2018 sur le secteur territorial confié à Mme [D] (pièce [1] n°22).

43. Mme [D] n'est pas fondée à contester la réalité du motif économique en faisant valoir l'augmentation de la masse salariale de 300 000 euros entre 2018 et 2019. En effet, cette augmentation, amplifiée par un exercice exceptionnel de quinze mois au lieu de douze mois, du 01/01/2019 au 31/03/2020, s'explique par l'obtention de deux emprunts auprès de [2] destiné accompagner la réorganisation de l'entreprise et à rémunérer deux ingénieurs dédiés à des projets d'innovation thérapeutique (pièce [1] n°26).

44. Les difficultés financières de la société [1] sont confirmées par les décisions de ses associés de procéder à un emprunt de trésorerie de 250 000 euros le 4 mai 2020 et d'augmenter son capital de 920 000 euros le 29 mai 2020 (pièces [1] n°27 et 28).

45. La société [1] démontre ainsi l'existence de difficultés économiques lui imposant une réorganisation de ses activités : l'abandon de la stratégie de distribution directe de ses produits en France initiée en 2016 au profit d'un retour à son modèle économique initial, basé sur la recherche et le développement de techniques à destination de laboratoires.

46. Mme [D] a été spécialement recrutée en 2016 pour mettre en 'uvre la nouvelle stratégie de commercialisation des produits développés par la société [1]. Confronté à la nécessité d'abandonner la distribution directe, l'employeur n'avait pas d'autre choix que supprimer le poste de Mme [D] pour réorienter ses moyens humains vers des postes d'ingénieur et de chercheurs aux fins de redressement économique par un retour au métier initial de l'entreprise.

47. Mme [D] soutient à tort avoir été remplacée par Mme [P]. En effet, cette dernière a été embauchée en juin 2020 pour exercer une mission de « business développeuse » en charge du réseau de distributeurs des produits [1] en Europe du Nord, Allemagne, Suisse, Autriche et Bénélux. Cette embauche est cohérente avec la réorganisation entreprise par la société Techno Plus, abandonnant la prospection nationale de terrain pour privilégier le développement de son réseau de distribution internationale.

48. Il résulte des motifs précédents que la société [1] justifie de difficultés économiques et d'une nécessité de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité lui ayant imposé de supprimer le poste de Mme [D].

49. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [D] était justifié par le motif économique développé dans la lettre de licenciement.

Sur le respect de l'obligation de reclassement,

50. Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe, situés sur le territoire national, auquel l'entreprise appartient.

51. Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié concerné par le projet de licenciement économique, ou sur un emploi équivalent correspondant l'un et l'autre à la capacité et à l'expérience du salarié. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

52. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. Il revient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est une obligation de moyen renforcée.

53. En l'espèce, le registre du personnel de la société [1] fait état de la présence dans l'entreprise, à la date du licenciement de Mme [D], de huit ingénieurs et techniciens de recherche, de trois salariés administratifs et comptables, de trois salariés en charge de la réglementation et de la qualité, de quatre salariés en production et service après-vente, d'un salarié en marketing, d'une salariée business développeuse et export (Mme [P]) ainsi que de deux ingénieurs spécialisés en clinique et formation (pièce [1] n°30).

54. Les seules embauches récentes effectuées par la société [1] sont celles de Mme [P] qui présentait une expérience et un profil international spécifique ainsi que des deux ingénieurs de recherche dont le profil hautement scientifique ne correspond pas aux compétences de Mme [D].

55. Les autres postes évoqués par Mme [D], notamment ceux de M. [V] et de Mme [B], n'étaient pas disponibles à la date de son licenciement.

56. Il est ainsi établi par la société [1] que sa nouvelle organisation et l'effectif présent au sein de son entreprise ne lui permettaient pas de proposer un poste à Mme [D] en remplacement de son poste supprimé d'attachée commerciale.

57. En conséquence des développements précédents, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu que la société [1] avait respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [D].

Sur les conséquences financières du licenciement,

58. Le licenciement économique de Mme [D] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement ayant débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis conformément à l'article 1233-67 du code du travail.

59. Mme [D] n'est pas fondée à solliciter une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire de référence de 3 618,08 euros incluant un rappel de salaire de 52 694,26 euros dont elle a été déboutée aux termes du jugement confirmé sur ce point par le présent arrêt.

60. L'indemnité légale de licenciement versée par la société [1] à Mme [D] à hauteur de 2 446,20 euros a été correctement calculée à partir de son salaire de référence de 1 880,08 euros dont la fixation, conforme aux bulletins de salaire, n'est de surcroît pas contestée par Mme [D].

61. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant condamné la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 1 774,89 euros de rappel d'indemnité de licenciement. Cette demande est intégralement rejetée.

Sur les demandes accessoires,

62. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

63. Mme [D] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

64. L'équité commande en outre condamner Mme [D] à payer à la société [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant condamné la société [1] à payer à Mme [D] les sommes de 7 500 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et 1 774,89 euros de rappel d'indemnité de licenciement ainsi que celles ayant enjoint la société [1] de délivrer à Mme [D] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat et ayant statué sur les dépens et sur les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Déboute Mme [W] [D] de sa demande contre la société [1] en paiement de 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Déboute Mme [W] [D] de sa demande contre la société [1] en paiement de 1 774,89 euros de rappel d'indemnité de licenciement ;

Condamne Mme [W] [D] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Mme [W] [D] à payer à la société [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 15 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Digne-Les-Bains · 4 novembre 2022
Identifiant source
6a9bbaa8195da062e040f479

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