Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911
Cour d'appelmédecin du travail ne s'étant pas expressément positionné sur la dispense de recherche de reclassement dans le groupe. 56- La société sollicite la confirmation de la décision déférée en faisant valoir être dispensée de la consultation des représentants du personnel et du reclassement de la salariée en application des dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail. Elle estime avoir été néanmoins attentive à la préservation des droits de Mme [J] en lui proposant des postes disponibles qu'elle a refusés. Elle conclut que la jurisprudence va à l'encontre de la position de Mme [J], laquelle considère que le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur la dispense de recherche de reclassement dans le groupe.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 11 juillet 2025, 24/01664
Cour d'appelSubsidiairement : - infirmer l'ordonnance entreprise, - rendre un avis d'inaptitude non professionnelle de M. [V] à son poste de chargé de communication externe qui se substitue à l'avis rendu par le médecin du travail le 4 août 2023, en prenant le soin de préciser expressément que 'l'état de santé de M. [V] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article L. 1226-2-1 du code du travail)', En tout état de cause : - mettre les frais d'expertise en tout à la charge de M. [V], étant donné qu'elle n'est pas à l'origine de cette procédure et qu'elle s'est conformée à la législation suite à l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail, aucun abus ne peut lui être reproché. En cours de procédure, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 25-40.013
Cour de cassationPar jugement du 8 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Montpellier a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 2411-8 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence dont il résulte que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative dont la réintégration est impossible en application de l'article L. 1226-2-1 en raison du cas de dispense de reclassement, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois, ne sont-elles pas contraires aux droits et libertés garanties par la Constitution ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-15.297
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438
Cour d'appelEn outre, ledit médecin m'a expressément dispensé de l'obligation de recherche de reclassement en précisant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Cet avis d'inaptitude a été rendu après une étude de poste et des conditions de travail en date du 27 octobre 2020, et des échanges avec le médecin du travail survenus le même jour. Compte tenu des termes de cet avis, en application de l'article L 1226-2-1 du code du travail je n'ai pas pu rechercher un reclassement à votre bénéfice en interne. J'ai en revanche souhaité initier des démarches de reclassement en externe. Ainsi, par courrier du 22 janvier 2021, je vous ai proposé de vous accompagner dans le cadre de recherches de reclassement en externe, auprès d'autres entreprises.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025, 22/03179
Cour d'appelAprès étude de votre poste de travail et de vos conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail a procédé à un examen médical lors d'une visite de reprise, effectué en date du 25 mai 2021, à l'issue duquel il vous a déclaré inapte à votre poste de travail, en émettant l'avis suivant par la mention expresse : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. ». Par conséquent, conformément aux articles L.1226-2-1 et R.4624-42 du Code du travail, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude non professionnelle médicalement constatée avec impossibilité de reclassement liée à la dispense de reclassement indiquée par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 25 mai 2021.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-22.191
Cour de cassationEn cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144
Cour d'appelformalité substantielle que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non. Elle indique également son caractère obligatoire même en l'absence de reclassement par application de l'article 14 de la convention collective applicable. L'intimée considère comme inapplicable la jurisprudence ancienne s'appuyant sur les dispositions nouvelles de l'article L.1226-2-1 du code du travail lorsque le médecin du travail dans son avis d'inaptitude vise l'un des deux cas de dispense prévus. La salariée en réplique fait état que la consultation des délégués du personnel est obligatoire même en l'absence de reclassement et soutient que cette consultation est également prévue par l'article 14 de la convention collective applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-18.311
Cour de cassationdans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, cependant que ladite loi n'était entrée en vigueur que le 1er janvier 2017 et que l'avis d'inaptitude avait été émis le 21 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-4 et L. 1226-2-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 24.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025, 22/00162
Cour d'appelinapte ensuite d'une unique visite de reprise organisée le 3 décembre 2019. ['] La rédaction de l'avis d'inaptitude précité et plus particulièrement la mention selon laquelle ''Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'' a justifié qu'il ne soit pas procédé à une recherche de reclassement en application de l'article L.1226-2-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. Nous vous avons dûment informé de l'impossibilité reclassement. Compte tenu de votre inaptitude à votre poste et de cette impossibilité de reclassement à laquelle nous sommes confrontés, nous sommes donc dans l'obligation de vous licencier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.813
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1133-3, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.612
Cour de cassationDoit être approuvé l'arrêt qui, constatant que le médecin du travail avait mentionné expressément que l'état de santé du salarié ne permettait pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding et le rendait inapte à tout poste, retient que l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention prévue par l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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