Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438
Cour d'appelEn outre, ledit médecin m'a expressément dispensé de l'obligation de recherche de reclassement en précisant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Cet avis d'inaptitude a été rendu après une étude de poste et des conditions de travail en date du 27 octobre 2020, et des échanges avec le médecin du travail survenus le même jour. Compte tenu des termes de cet avis, en application de l'article L 1226-2-1 du code du travail je n'ai pas pu rechercher un reclassement à votre bénéfice en interne. J'ai en revanche souhaité initier des démarches de reclassement en externe. Ainsi, par courrier du 22 janvier 2021, je vous ai proposé de vous accompagner dans le cadre de recherches de reclassement en externe, auprès d'autres entreprises.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025, 22/03179
Cour d'appelAprès étude de votre poste de travail et de vos conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail a procédé à un examen médical lors d'une visite de reprise, effectué en date du 25 mai 2021, à l'issue duquel il vous a déclaré inapte à votre poste de travail, en émettant l'avis suivant par la mention expresse : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. ». Par conséquent, conformément aux articles L.1226-2-1 et R.4624-42 du Code du travail, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude non professionnelle médicalement constatée avec impossibilité de reclassement liée à la dispense de reclassement indiquée par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 25 mai 2021.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-22.191
Cour de cassationEn cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144
Cour d'appelformalité substantielle que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non. Elle indique également son caractère obligatoire même en l'absence de reclassement par application de l'article 14 de la convention collective applicable. L'intimée considère comme inapplicable la jurisprudence ancienne s'appuyant sur les dispositions nouvelles de l'article L.1226-2-1 du code du travail lorsque le médecin du travail dans son avis d'inaptitude vise l'un des deux cas de dispense prévus. La salariée en réplique fait état que la consultation des délégués du personnel est obligatoire même en l'absence de reclassement et soutient que cette consultation est également prévue par l'article 14 de la convention collective applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-18.311
Cour de cassationdans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, cependant que ladite loi n'était entrée en vigueur que le 1er janvier 2017 et que l'avis d'inaptitude avait été émis le 21 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-4 et L. 1226-2-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 24.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025, 22/00162
Cour d'appelinapte ensuite d'une unique visite de reprise organisée le 3 décembre 2019. ['] La rédaction de l'avis d'inaptitude précité et plus particulièrement la mention selon laquelle ''Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'' a justifié qu'il ne soit pas procédé à une recherche de reclassement en application de l'article L.1226-2-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. Nous vous avons dûment informé de l'impossibilité reclassement. Compte tenu de votre inaptitude à votre poste et de cette impossibilité de reclassement à laquelle nous sommes confrontés, nous sommes donc dans l'obligation de vous licencier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.813
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1133-3, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.612
Cour de cassationDoit être approuvé l'arrêt qui, constatant que le médecin du travail avait mentionné expressément que l'état de santé du salarié ne permettait pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding et le rendait inapte à tout poste, retient que l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention prévue par l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». L'article L.1226-2-1 du code du travail prévoit que « lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-15.337
Cour de cassationSelon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 novembre 2024, 22/01032
Cour d'appelpour inaptitude et impossibilité de reclassement. Sur l'allégation de fraude à la loi Par ailleurs, la société Auchan Retail International demande à la cour de débouter Mme [S] de cette demande au motif qu'elle serait entachée de fraude. Cette fraude résulterait de la volonté de la salariée de faire échec à l'application des dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail. L'appelante ne démontre pas l'intention de la salariée de se soustraire à la mise en oeuvre des règles encadrant le licenciement pour inaptitude. D'une part, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail n'a aucunement fait obstacle à la délivrance d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail et à la notification d'un licenciement pour ce motif.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 novembre 2024, 22/02910
Cour d'appelSuite à votre arrêt maladie, vous avez l'objet conformément à la réglementation en vigueur, d'une seconde visite médicale de reprise le 9 juillet 2019 au terme de laquelle notre médecin du travail, le Dr [K] rendait l'avis suivant : ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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